
- Plus bas soumissionnaire conforme, oui, ... mais le contrat lui aurait-il été octroyé?
- La responsabilité civile des concepteurs en cas de défauts majeurs
- L’effet limité des clauses de réserve dans les documents d’appel d’offres
- Effets du contrat à prix maximum garanti pour l’entrepreneur
- Des nouvelles de notre groupe
Plus bas soumissionnaire conforme, oui, ... mais le contrat lui aurait-il été octroyé?
Christian J. Brossard, Montréal
Nombreux sont les entrepreneurs qui, aux termes d’un appel d’offres dont ils ont été écartés ou dont ils sont sortis … bon deuxième, considèrent avoir été lésés et poursuivent en dommages-intérêts le donneur d'ouvrage qui les aurait injustement privés du contrat. Sans nous prononcer sur les statistiques à cet égard, il arrive fréquemment que le soumissionnaire défait, dont le prix était le plus bas, parvienne à démontrer que la décision du donneur d'ouvrage de rejeter sa soumission n’était pas fondée ou encore que le deuxième réussisse à faire la preuve que la soumission la plus basse n’était pas conforme aux exigences de l’appel d'offres.
Dans un arrêt récent, Entreprises Marchand & Frères inc. c. Société d’énergie de la Baie James1, la Cour d’appel rappelle qu’il ne s’agit là que de la première étape que doit franchir le soumissionnaire qui réclame compensation. Démontrer par exemple que l’autre soumission aurait dû être rejetée pour défaut de conformité ou encore que sa propre soumission était au contraire conforme n’est pas suffisant. Le réclamant doit également prouver que, dans une telle situation, le contrat lui aurait vraisemblablement été octroyé.
Les faits de ce dossier peuvent se résumer comme suit. La Société d’énergie de la Baie James (SEBJ) a procédé en novembre 2002 à un appel d’offres pour la réalisation de travaux d'excavation et de bétonnage d'une galerie de dérivation de la rivière Eastmain. Il s’agissait là d’une construction provisoire dont l’objectif était de détourner le lit de la rivière pour permettre la construction « à sec » du barrage. Le caractère temporaire et préliminaire de ces travaux, objet du contrat envisagé, a entraîné des divergences d’opinion quant aux catégories de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment. Il s’agit là de la source du litige : s’agissait-il de travaux pour un « ouvrage relatif à la génération d’électricité »?
Les documents d'appel d'offres requéraient que les soumissionnaires détiennent, à l’ouverture des soumissions, la licence comportant les catégories requises en vertu de la loi, sans préciser quelles étaient ces catégories. Le défaut de posséder la licence appropriée entraînait le rejet automatique de la soumission. La coentreprise formée des demanderesses, dont la soumission s’est avérée la deuxième plus basse, possédait une licence pour les trois sous-catégories suivantes : les ouvrages de « génie civil souterrains », ceux de « génie civil immergés » et ceux « relatifs à la génération d’électricité ». Selon elle, ces trois catégories étaient nécessaires aux travaux faisant l’objet de l’appel d'offres.
Or, la coentreprise, dont la soumission était la plus basse, Janin-BOT, ne détenait une licence que pour la première de ces catégories.
La SEBJ, confrontée à une contestation de la conformité de la soumission de Janin-BOT par la coentreprise demanderesse, s’est adressée à la Régie du bâtiment pour connaître sa position quant aux catégories requises. Un représentant de la Régie a répondu qu’il apparaissait que la catégorie appropriée était celle relative aux ouvrages de génération d’électricité. D’entrée de jeu, soulignons que tant la Cour supérieure que la Cour d’appel concluent que la position exprimée par la Régie ne constituait dans les circonstances qu’un simple avis d’un membre du personnel de la Régie, que l’expression d’une opinion, sans valeur contraignante, qui n’aurait même pas lié la Régie elle-même.
Effectivement, dans ce contexte, la SEBJ, procédant à sa propre réflexion, en vient à la conclusion qui lui semble la plus logique, c’est-à-dire que la catégorie de licence que détenait Janin-BOT suffisait pour le contrat visé. Les deux instances judiciaires lui donneront raison, en précisant que l’ouvrage visé n’était qu’une étape préliminaire et temporaire n’ayant aucune utilité à la production d’électricité en tant que telle.
Cela étant dit, la Cour d’appel s’est néanmoins attardée à la question suivante : la demanderesse, deuxième plus bas soumissionnaire, a-t-elle démontré que, si Janin-BOT avait été écartée, la SEBJ aurait octroyé le contrat à la demanderesse?
La demanderesse argumentait qu’elle bénéficiait d’une triple présomption à l’effet que le contrat lui aurait été accordé, concept effectivement reconnu par nos tribunaux, du fait que sa soumission était conforme, qu’elle présentait désormais le prix le plus bas et qu'elle était capable d'exécuter le travail requis. Or, tant le juge de la Cour supérieure que la Cour d’appel soulignent que la présomption ne joue que dans la mesure où il est effectivement démontré que la soumission rencontrait toutes les conditions prévues à l’appel d’offres.
Or, la SEBJ a fait la preuve devant le premier juge que la demanderesse n'avait aucune expérience en matière de percements de galerie ou travaux de même nature et que, dans les circonstances, elle ne lui aurait pas octroyé le contrat, considérant la complexité technique et le caractère risqué des travaux visés, ainsi que leur importance dans le chemin critique de l’échéancier du projet. Bref, conclut le juge, il s’agissait là d’explications raisonnables et non d’un simple prétexte de la SEBJ.
À tout événement, comme le souligne le juge de première instance, soutenu par la Cour d’appel, la SEBJ était en droit de s’appuyer sur une clause contenue aux documents d'appel d'offres à l’effet que, pour l’attribution du contrat, « elle […] tient compte de la compétence et de l’expérience du soumissionnaire », étant précisé que les associés majoritaires d’une société en coparticipation devaient présenter « une solide expérience dans l’exécution, dans la province de Québec, de contrats de nature, de complexité et d’envergure comparable [sic] pour que leurs soumissions soient considérées ».
Un rappel donc à l’entrepreneur qui considère avoir été lésé aux termes d’un appel d’offres : son fardeau ne se limite pas à faire la preuve que sa soumission était la plus basse conforme, il doit également démontrer que, une fois placé dans cette position, le contrat lui aurait vraisemblablement été octroyé.
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.
1 2011 QCCA 1218.
La responsabilité civile des concepteurs en cas de défauts majeurs
Normand D'Amour, Montréal
Les concepteurs tels les ingénieurs professionnels et les architectes qui participent à la conception d’un ouvrage et à la surveillance de la construction qui s’en suit, se trouvent assujettis à un régime de responsabilité légale pour les défauts majeurs.
La garantie pour défauts majeurs se trouve énoncée par l’article 2118 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit : « À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq années qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation d’ouvrage, ou encore d’un vice de sol. »
Le concepteur qui a surveillé les travaux, dispose par ailleurs de moyens de défense limités pour échapper au régime de responsabilité qui pèse sur lui.
En effet, suivant l’article 2119 C.c.Q., l’architecte ou l’ingénieur ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant que les vices de l’ouvrage ou de la partie qu’il a réalisée ne résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni dans un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. Le concepteur qui a surveillé pourra également se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou méthodes de construction.
Ainsi, dans la mesure où la perte d’un ouvrage survient durant la période de garantie, il sera généralement difficile pour un concepteur ayant surveillé les travaux d’échapper aux présomptions de responsabilité qui pèsent sur lui, à moins que ses moyens de défense ne cadrent parmi ceux nommément énoncés à l’article 2119 C.c.Q.
Cette difficulté est en outre illustrée dans un jugement rendu récemment par la Cour d’appel dans l’affaire Factory Mutual Insurance Company et al.
Les faits
En 1999, IKEA entreprend d’agrandir un immeuble situé dans la ville de Brossard qui lui sert d’entrepôt de distribution pour ses divers magasins de vente aux détails situés au Canada et aux États-Unis.
Elle confie la gestion de son projet à Tridôme Construction corporation (« Tridôme »), qui agira à titre d’entrepreneur général.
Bernard Gérin-Lajoie et son entreprise (« Gérin-Lajoie ») offriront leurs services le 13 juillet 1999 pour procéder à la conception de la structure et de ses fondations, à la revue des dessins d’atelier et à la surveillance partielle des travaux.
En parallèle, un contrat sera confié par IKEA à Richelieu Métal Québec inc. (« Richelieu »), pour fabriquer l’acier structural. Celle-ci confiera à son tour la réalisation des détails de connexion pour les poutres, poutrelles et colonnes à l’ingénieur Pierre Clouâtre (« Clouâtre »). Celui procédera donc à la réalisation et approbation des dessins d’atelier nécessaires à la fabrication des diverses composantes structurales.
Le 13 juin 2000, Gérin-Lajoie confirme à IKEA qu’il a inspecté les travaux de structure réalisés sur l’immeuble et que les travaux ont été effectués en conformité avec ses spécifications et les codes et normes de construction en vigueur.
Malgré tout, une partie de la toiture de l’édifice s’effondrera sous le poids de la neige, soit au cours de l’hiver 2000-2001.
Des poursuites visant à recouvrer le coût de reconstruction et dommages seront entreprises par IKEA et son assureur, Factory Mutual Insurance Company (« Factory ») contre l’ingénieur Gérin-Lajoie, Richelieu ainsi que Clouâtre.
Jugements de première instance et d’appel
En premier instance, au terme d’un jugement rendu par l’Honorable Juge Jasmin, Gérin-Lajoie, Richelieu et Clouâtre sont condamnés à payer 4 297 000 $ à Factory. Les deux premiers défendeurs seront de plus condamnés à verser à IKEA la somme de 679 000 $.
Le jugement est toutefois porté en appel par tous les défendeurs.
Parmi les moyens d’appel qu’ils soulèvent, les défendeurs tenteront tour à tour de faire valoir qu’ils n’ont commis aucune faute. Ils ajouteront qu’IKEA aurait commis une faute ayant contribué à l’effondrement en omettant de déneiger convenablement la toiture.
Ce dernier argument sera vite rejeté par la Cour d’appel, étant donné que le responsable de l’entretien de l’immeuble ainsi que la direction d’IKEA prirent la peine en janvier 2001 de s’enquérir auprès de l’ingénieur Gérin-Lajoie à savoir si la structure était en mesure de soutenir les charges de neige auxquelles elle était alors soumise. En réponse à cette question, l’ingénieur Gérin-Lajoie se fit rassurant. La Cour juge donc qu’IKEA n’a commis aucune faute.
La Cour d’appel se penchera ensuite sur le comportement de chacun des professionnels poursuivis pour écarter tour à tour leurs prétentions à l’effet qu’ils n’ont pas commis de faute.
La responsabilité de Gérin-Lajoie est mise en cause par le biais de la présomption de responsabilité légale prévue à l’article 2118 C.c.Q. En effet, non seulement l’ingénieur avait-il procédé à la conception de l’ouvrage, mais il avait le mandat de surveiller les travaux, s’étant d’ailleurs présenté à plusieurs reprises sur les lieux et ayant participé à plusieurs réunions de chantier, pour enfin recommander l’acceptation de l’ouvrage. La Cour d’appel en vient aussi à la conclusion que ce dernier n’a pas respecté les règles de l’art en se limitant aux normes prévues au CNB-90 pour les calculs de charge de neige. Cette conclusion s’appuie en outre sur le contenu du supplément du CNB-90, mettant en garde les concepteurs quant aux accumulations potentielles de neige sur les toitures de grande superficie et le fait que bien que non encore officiellement en vigueur, le CNB-95 disponible au moment de la conception, prévoyait des calculs réalisés avec des charges plus importantes pour les toitures de grande envergure.
Enfin, les deux instances judiciaires en viennent à la conclusion que ce même ingénieur a commis des erreurs dans ses plans de conception, notamment au niveau de la conception de la connexion entre une des poutres et une colonne qui s’est effondrée.
Du côté de Richelieu, tant le juge de première instance que la Cour d’appel retiendront que celle-ci avait omis d’utiliser l’acier spécifié aux devis, soit le standard canadien G40-21. L’acier utilisé correspondait en effet au standard américain STM-A-500. L’usage de cet acier, à l’insu du concepteur et du client, a entraîné une perte de résistance des colonnes d’environ 10%, ce qui équivaut à une diminution de résistance de plus ou moins 25,000 lb.
On reprochera également à Richelieu d’avoir été mal avisée d’opter pour un choix de soudure inadéquat au niveau de certaines connexions.
La responsabilité de Clouâtre est aussi reconnue, puisqu’il avait procédé à l’approbation des dessins d’atelier réalisés par le personnel de Richelieu qu’il en avait en outre réalisé une partie lui-même. Il devait donc s’assurer que le choix des soudures était adéquat.
Eu égard à la nature des erreurs de conception commises par Gérin-Lajoie sur le plan de la connexion poutre-colonne, la Cour en vient à la conclusion que Clouâtre aurait aussi dû déceler cette erreur, puisque cette erreur, suivant la preuve retenue par la Cour, était décelable pour un ingénieur avisé.
Les condamnations seront donc maintenues par la Cour d’appel. Celle-ci signalera que la responsabilité des défendeurs impliqués en est une in solidum, puisque chacune de leur faute aura permis de contribuer à l’effondrement et aux dommages subis par IKEA et par l’assureur l’ayant indemnisée.Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.
L’effet limité des clauses de réserve dans les documents d’appel d’offres
Mathieu Turcotte, Montréal
Il est fréquent de trouver dans les documents d’appel d’offres des clauses par lesquelles les propriétaires se réservent le droit de n’accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions déposées. Ces clauses, dites « clauses de réserve », permettent en théorie d’annuler un appel d’offres dans le cas, par exemple, où les soumissions reçues ne sont pas conformes, ou encore lorsqu’elles débordent du budget prévu.
De façon similaire, les documents d’appel d’offres prévoient parfois des « clauses d’exonération », par lesquelles les propriétaires tentent de se mettre à l’abri d’un recours éventuel qui pourrait être exercé par un soumissionnaire s’estimant lésé dans le cadre de l’octroi d’un contrat. Ces clauses ont été validées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tercon Contractors rendu en 2010, mais avec d’énormes réticences et dans le cadre d’un jugement très partagé.
Bref, si les clauses de réserve et d’exonération sont légales, elles n’en sont pas pour autant bien vues des tribunaux, qui de tout temps les ont interprétées restrictivement, et qui n’ont pas hésité à les écarter en cas d’ambiguïté ou de résultat abusif. Il faut dire que ces clauses, bien souvent, heurtent de plein fouet les principes établis de bonne foi et d’équité entre les soumissionnaires.
La décision Groupe Norplex inc. c. Commission scolaire de la Capitale, rendue par le juge Barakett de la Cour supérieure plus tôt cette année, illustre bien les limites importantes des clauses de réserve et la fausse protection qu’elles véhiculent parfois.
Tourmente autour de la vente d’une école
La Commission scolaire de la Capitale, qui a débuté un processus de réorganisation des écoles primaires du Vieux-Limoilou au cours des années 2000, a émis l’intention, en 2006, de procéder à la vente de l’école Stadacona et compte utiliser le fruit de cette vente pour construire une nouvelle école dans un autre secteur de son territoire. Une telle vente est assujettie au Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire, qui prévoit notamment une procédure d’appel d’offres public de même que la nécessité d’une autorisation ministérielle pour une vente en deçà de la valeur de l’immeuble.
Avant le dépôt de l’appel d’offres, à l’été 2007, un groupe communautaire appuyé par divers élus de la région présente un projet à la Commission visant l’acquisition de l’école pour un prix de 700 000 $, soit la valeur marchande évaluée pour celle-ci, afin de convertir l’école en immeuble à logements sociaux. Cette offre est toutefois refusée par la Commission, qui préfère lancer l’appel d’offres.
Groupe Norplex, un promoteur immobilier, dépose la plus haute offre dans le cadre de ce processus public, soit 1 001 000 $. Le vent semble toutefois tourner au cours de l’hiver, si bien que la Commission finit par annuler l’appel d’offres en mars 2008 en se contentant d’invoquer sa clause de réserve de façon laconique et sans autres explications: « ATTENDU QUE la Commission scolaire entend se prévaloir de son droit de n’accepter aucune des soumissions reçues; ».
Devant cette déconvenue, Norplex réplique par une action en nullité de la résolution annulant l’appel d’offres et demande à la Cour supérieure de confirmer la conformité de sa soumission.
Les vraies raisons sortent au procès
Poussée à s’expliquer sur la volte-face ayant fait suite à l’appel d’offres, la Commission avance que la valeur de l’offre, supérieure à 1 million de dollars, était néanmoins inférieure à la valeur de l’évaluation municipale pour l’immeuble et qu’elle ne pouvait donc pas procéder à sa vente. Une justification « manifestement déraisonnable et peu crédible » selon le juge, pour qui l’autorisation donnée par le ministre conférait le droit de vendre l’immeuble pour toute somme supérieure à sa valeur marchande estimée à 700 000 $.
De fait, la preuve a plutôt mis à jour des pressions politiques exercées sur la Commission scolaire pour favoriser le projet de logements sociaux au détriment de l’offre du promoteur Norplex, quitte à vendre l’immeuble plusieurs centaines de milliers de dollars moins cher. Pour la Cour, ces pressions sont la véritable raison de l’annulation de l’appel d’offres, contrairement aux motifs invoqués par la Commission au procès.
Se pose alors la question : la clause de réserve permettait-elle à la Commission d’annuler l’appel d’offres dans ces circonstances ? La Cour rappelle que si la Commission peut effectivement mettre un terme au processus et rejeter toutes les soumissions reçues, elle doit néanmoins agir avec diligence, de bonne foi et avoir un motif suffisant pour ce faire : « De plus, il appert que même si la commission scolaire s’est accordée une clause de réserve, elle ne peut tout de même pas invoquer des raisons non pertinentes, arbitraires ou encore futiles pour pouvoir l’appliquer. »
Jugeant que la décision de la Commission ne reposait sur aucun motif valable, la Cour a refusé d’appliquer la clause de réserve et a déclaré nulle la résolution annulant l’appel d’offres. Cette affaire, qui a été portée en appel, est un autre exemple de la sévérité dont les tribunaux font preuve à l’égard de ce type de clause, qui n’offre manifestement qu’une bien mince protection contre les poursuites de la part de soumissionnaires lésés.
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.
Effets du contrat à prix maximum garanti pour l’entrepreneur
Andréanne Sansoucy, Montréal
Le contrat dit « prix maximum garanti » (PMG) est le mode contractuel utilisé lorsque le client veut s’assurer de connaître le coût maximum du contrat, notamment pour faciliter le financement de son projet. L’entrepreneur doit faire preuve de prudence dans ses évaluations budgétaires compte tenu qu’il sera lié par un contrat dont le prix ne pourra être dépassé. Par un contrat dit « à prix coûtant majoré avec option de prix maximum garanti », le client paie à l’entrepreneur le coût de l’ouvrage auquel est ajouté la rémunération de l’entrepreneur, sans toutefois dépasser le prix maximum garanti. Tous les coûts qui excèdent ce prix sont supportés par l’entrepreneur.
La décision rendue par la Cour supérieure en juillet dernier dans l’affaire Construction GCEG inc. c. TRI Immobilier, s.e.c.1 démontre le plafonnement du prix du contrat et la nécessité de respecter la procédure contractuelle établie au contrat pour que soient exigibles des sommes qui excèdent ce plafond.
Les faits
En février 2009, T.R.I. Immobilier société en commandite (« T.R.I. ») signe avec Construction GCEG inc. (« GCEG ») un contrat à prix coûtant majoré avec option de prix maximum garanti par lequel GCEG s’engage à construire un bâtiment sur l’immeuble appartenant à T.R.I. Le bâtiment en question est un poste de police, que T.R.I. s’est engagé à construire auprès de la Société Immobilière du Québec (« SIQ »).
Le prix maximum garanti contractuellement prévu entre T.R.I. et GCEG est fixé à 1 325 000 $. Ce prix est établi suivant l’estimation budgétaire fournie par GCEG. Toujours aux termes du contrat unissant T.R.I. à GCEG, le contrat ne peut être modifié que par le biais d’un avenant de modification ou d’une directive de modification. L’avenant de modification constitue un document d’entente entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage et doit être signé de part et d’autre. La directive de modification consiste en un écrit émis par le maître de l’ouvrage avant qu’il n’y ait eu entente entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage sur le rajustement de la rémunération de l’entrepreneur, le prix maximum garanti ou le délai d’exécution du contrat. Dans les deux cas, il s’agit d’un document écrit.
En cours d’exécution du contrat, GCEG transmet à T.R.I. des documents intitulés « Avis de modification de budget » par lesquels des coûts additionnels sont prévus. T.R.I. cesse cependant de donner suite aux demandes de paiement de GCEG lorsque le prix maximal est atteint, conformément aux termes du contrat.
GCEG réclame à T.R.I. un solde contractuel de même que la somme de 136 985,83 $ correspondant à l’excédent sur le prix maximum garanti. GCEG attribue le dépassement des coûts à des facteurs attribuables à T.R.I., telle la capacité portante du sol qui s’est avérée insuffisante et le fait que son estimation budgétaire n’est pas été basée sur le devis complet.
Le jugement
De l’avis de la Cour supérieure, pour réussir dans sa réclamation, GCEG doit démontrer le manquement de T.R.I. à son obligation de renseignement quant aux conditions de sol et que le contrat se limite à la portion du devis transmis par T.R.I. en février 2009, moment de la conclusion du contrat. GCEG doit aussi démontrer l’impact de ces griefs sur le prix du contrat.
La Cour supérieure est d’avis que T.R.I. n’a pas manqué à son obligation de renseignement à l’égard des conditions de sol. La Cour juge que le contrat vise l’ensemble du devis et qu’au surplus, lorsque qu’GCEG a fourni une révision budgétaire en avril 2009, elle avait en sa position le devis complet et le montant indiqué dans le cadre de cette révision était à toute fin pratique inférieur au prix maximum garanti. De plus, GCEG n’a pas respecté la procédure contractuelle pour modifier le prix maximum garanti. En somme, la Cour ne condamne T.R.I. à ne payer que le prix maximum garanti contractuellement prévu.
Commentaires
Compte tenu de ce jugement, pour l’entrepreneur lié par un contrat dit à prix maximum garanti, des sommes au-delà de ce prix fixé ne seront exigibles que dans la mesure où le client aura demandé des modifications quant aux travaux affectant le prix du contrat en suivant la procédure de modifications contractuellement prévue. Cela étant, un écrit unilatéral émanant de l’entrepreneur intitulé « avis de modification de budget » par lequel ce dernier avise le client d’une modification du prix n’est pas suffisant en présence d’une procédure contractuelle prévoyant un écrit signé de la part du client. Outre le cas où le client consent à modifier le prix, l’entrepreneur victime d’une augmentation des coûts en raison des agissements du client peut faire valoir sa réclamation. Cependant et tel que l’enseigne la Cour dans son jugement, il incombera à l’entrepreneur de prouver le manquement du client à ses obligations et de prouver l’impact de ce manquement sur le prix du contrat.Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.
1 Construction GCEG inc. c. TRI Immobilier, s.e.c., J.E. 2011-1494 (C.S.) Requête en exécution d’un jugement accueillie (2011 QCCA 1814).
Des nouvelles de notre groupe
Louis-Michel Tremblay donnera la conférence suivante :
- Le 7 décembre 2011 - Conférence intitulée « Les implications du BIM pour les professionnels – Défis légaux et contractuels » dans le cadre du petit-déjeuner conférence du Groupe BusCom.
Christian J. Brossard donnera les conférences suivantes :
- Le 3 février 2012 - Conférence intitulée « La résiliation du contrat par le donneur d'ouvrage : un droit incontestable ou un privilège limité ? » dans le cadre du congrès annuel de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.
- Le 22 février 2012 - Conférence intitulée « Le processus judiciaire et la gestion efficace d'un litige » dans le cadre d'une Journée d'étude sur les réclamations organisée par l'Université Laval.
Normand D'Amour donnera la conférence suivante :
- Le 3 février 2012 - Conférence intitulée « Les nouvelles attestations exigées dans les marchés publics : anti-collusion et fiscales, etc.. Comment s'y retrouver et les moyens de défense de l'entrepreneur lésé. » dans le cadre du congrès annuel de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.
Mathieu Turcotte donnera la formation suivante :
- Le 7 décembre 2011 - Formation à la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec qui portera sur : Les obligations des intervenants sur un chantier de construction, incluant une révision des principes en matière d'appel d'offres.
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Auteur(s)/Rédacteur(s)
- Christian J. Brossard
- Normand D'Amour
- Mathieu Turcotte
- Andréanne Sansoucy
Message du rédacteur
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