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  • Mars 2011
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Dans ce numéro Mars 2011
  • Moyens pour faciliter le traitement et la résolution des demandes d'ajustement de prix et d'échéancier
  • Le non-renouvellement d’une licence : une décision purement discrétionnaire?
  • Appel d’offres : attention aux effets mitigés des clauses de réserve
  • Les avis publics sont la science des exigences
  • Des nouvelles de notre groupe

Moyens pour faciliter le traitement et la résolution des demandes d'ajustement de prix et d'échéancier

Christian J. Brossard, Montréal

Le présent texte est une synthèse de conférences que l’auteur a données récemment dans le cadre de congrès d’associations de l’industrie de la construction.

Lorsqu’il s’agit de gérer les demandes d’ajustement résultant de changements ou retards, l’entrepreneur et le donneur d’ouvrage devraient avoir pour objectif de tenter de les résoudre en cours de projet. À défaut de s’entendre sur certaines demandes, celles-ci se transformeront en demandes de compensation ou « réclamations », que l’on tentera alors de régler pour éviter des procédures judiciaires. Le risque existe néanmoins que les parties ne puissent s’entendre à l’amiable et elles devraient donc mettre les chances de leur côté advenant qu’elles aient à débattre d’une réclamation devant un tribunal ou un arbitre.

Chacun des trois objectifs décrits ci-avant présente des défis : (i) s’entendre sur les demandes d’ajustement alors que les personnes en présence sont directement concernées et veulent éviter de se compromettre trop rapidement; (ii) convaincre son interlocuteur, un intervenant appelé à la rescousse ou ses propres dirigeants de l’opportunité d’accepter le règlement d’une réclamation; (iii) démontrer au juge ou à l’arbitre le bien-fondé de sa position.

Divers moyens peuvent permettre l’atteinte des objectifs :

  1. Les intervenants doivent connaître leurs obligations et leurs droits. Ils devraient également savoir utiliser les outils que le contrat met à leur disposition.
  2. L’attitude est souvent déterminante dans le traitement efficace des demandes d’ajustement. Les mauvaises communications, la rétention d’information et le cantonnement des positions font souvent échouer les discussions. Le manque de transparence ou la réticence sont souvent considérés par les juges, au point d’affecter la recevabilité d’une réclamation ou d’amener une conclusion de responsabilité pour les conséquences des agissements.
  3. L’obstacle auquel se heurtent ceux qui doivent gérer des demandes d’ajustement résulte souvent de leur crainte de perdre des droits. Des précautions peuvent être prises qui, tout en facilitant le traitement des demandes, préserveront les droits des parties pour de futures demandes.
  4. Quant aux réclamations, l’un des principaux obstacles à leur règlement résulte de l’effet de surprise lorsqu’elles n’ont pas été annoncées à l’époque des événements. Sont également problématiques les demandes exagérées, au-delà de la marge de négociation que le réclamant veut normalement se garder.
  5. Une réclamation devrait, pour avoir de la crédibilité, respecter certaines règles au niveau de la forme et du contenu. Le réclamant est de son côté en droit de s’attendre à ce que le destinataire fasse une analyse sérieuse de la réclamation.
  6. Celui qui entend réclamer, s’il veut éviter que son interlocuteur refuse de considérer la demande ou qu’un juge la déclare irrecevable, doit respecter les exigences du contrat en termes d’avis, de documentation et de délais. Celui qui reçoit des demandes d’ajustement doit s’assurer que son comportement ou les agissements des parties ne puisse amener à conclure qu’il a accepté une modification des exigences contractuelles. Également, il peut devoir prendre des mesures pour préserver ses droits lorsque arrive le moment de considérer une réclamation.
  7. Les parties doivent par ailleurs être prêtes à défendre leur position advenant l’absence de règlement. L’une doit être préparée à présenter sa réclamation et l’autre à la contester. Chaque partie devrait connaître les éléments qu’elle aura le fardeau de prouver. Chacune devrait également avoir une certaine familiarité avec les règles de preuve devant les tribunaux : Quand l’écrit est-il nécessaire ou privilégié? Quel est le rôle des témoins et sur quoi peuvent-ils témoigner? Quel est l’impact d’une preuve par photographies?
  8. Il est nécessaire, afin d’assurer une cohésion dans le travail de l’expert, de l’avocat et de leur client, que ce dernier comprenne le rôle que doit jouer l’expert et les limites à l’intérieur desquelles il doit agir. Mentionnons pour l’instant qu’il ne peut épouser aveuglément la cause de son client et qu’il ne peut empiéter sur le rôle de l’avocat ni s’arroger celui du juge.
  9. Les jugements de nos tribunaux et l’expérience sont par ailleurs source d’enseignement sur l’importance de documenter les dossiers et d’utiliser les compte rendus de réunions et notes personnelles à bon escient, et sur les précautions à prendre lorsqu’il s’agit d’identifier les personnes qui pourraient devoir témoigner devant un tribunal.

En conclusion, les moyens existent pour que les entrepreneurs et donneurs d’ouvrage puissent avec succès traiter les demandes d’ajustement en cours de projet, régler à l’amiable les demandes de compensation ou réclamations et mettre les chances de leur côté advenant litige. Il s’agit de connaître ces moyens et de savoir les employer.

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Le non-renouvellement d’une licence : une décision purement discrétionnaire?

Normand D'Amour, Montréal

En vertu de la Loi sur le bâtiment, la Régie du bâtiment (ci-après la « Régie ») exerce le pouvoir d’émettre, renouveler, suspendre ainsi que d’annuler les licences d’entrepreneur en construction. Dans le cas des licences détenues par des entrepreneurs qui exercent des activités consacrées aux membres de la CMEQ ainsi qu’à ceux de la CMMTQ, ces mêmes pouvoirs sont exercés par ces derniers organismes en vertu des dispositions de la loi permettant la délégation de certaines fonctions attribuées à la Régie.

Ces pouvoirs sont toutefois bien encadrés par la Loi sur le bâtiment. C’est ainsi qu’à l’article 61 de la loi (applicable lors de l’émission, mais aussi lors du renouvellement de licence), il est notamment prévu que « La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants : 1o a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans; 2o a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon; … Pour l’application du paragraphe 2o du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie. ».

Même si le texte de l’article ci-haut cité suggère que les pouvoirs de refus de la Régie (ou, selon le cas, ceux de la CMEQ ou CMMTQ) sont de nature discrétionnaire, cette discrétion n’est pas sans limite et doit être raisonnablement exercée. À défaut de l’être, les tribunaux administratifs et/ou judiciaires qui ont la compétence de surveiller l’exercice des pouvoirs de la Régie pourront intervenir pour réviser les cas de refus, d’émission ou de non-renouvellement. C’est ce que démontre le jugement récemment rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Corporation Waskahegen c. Corporation des maîtres électriciens du Québec.

Les faits

En 2002, l’un des dirigeants de la Corporation Waskahegen (ci-après « Waskahegen »), M. Gilles Bérubé est approché par son frère qui est président et directeur général d’une autre entité faisant affaires sous le nom de Terexfor. Cette dernière étant en difficulté financière, M. Jacques Bérubé s’enquiert auprès de son frère Gilles si Waskahegen, titulaire d’une licence d’entrepreneur en électricité, était intéressée à investir dans Terexfor également titulaire d’une licence.

Cette demande sera acceptée, moyennant certaines conditions, notamment : le directeur général de Waskahegen, en l’occurrence Gilles Bérubé, doit devenir administrateur de Terexfor. De plus, M. Jacques Bérubé ne pourra pas faire concurrence à Terexfor. Il est ainsi précisé que M. Jacques Bérubé devra agir à titre de répondant pour le compte de Terexfor auprès de la CMEQ, afin que Terexfor continue à détenir sa licence d’entrepreneur en règle.

Ainsi, à compter de 2002, deux administrateurs seront en poste chez Terexfor, à savoir M. Jacques Bérubé et M. Gilles Bérubé.

Terexfor continuera ses opérations et, avec l’accord de tous, Jacques Bérubé assumera la direction quotidienne de l’entreprise, tant sur le plan de l’obtention des contrats, de la présentation de soumissions que de l’embauche des employés.

Au cours de l’année 2003, à l’insu de tous, Jacques Bérubé fondera une autre compagnie oeuvrant dans le même domaine que Terexfor, contrevenant ainsi à la clause de non-concurrence imposée par Waskahegen. Les comptes de Terexfor seront détournés, et ce à l’insu de Gilles Bérubé et de Waskahegen. Waskahegen sera victime de manœuvres frauduleuses. Cette situation ne sera découverte par Gilles Bérubé que vers la fin de 2003. Les autorités policières seront avisées et des procédures judiciaires en recouvrement seront intentées avec cependant peu de succès.

Devant la déconfiture de Terexfor sur le plan financier, Waskahegen refuse d’injecter une somme additionnelle d’environ 150 000 $ qui serait requise pour éviter la faillite de Terexfor. Cette faillite survient donc en janvier 2007.

Le 28 mai 2007, alors que la licence de Waskahegen vient à échéance, la CMEQ refusera d’en permettre le renouvellement.

Le comité de qualification de la CMEQ fonde sa décision sur l’article 61(1) de la loi ci-haut citée, car Gilles Bérubé était dirigeant d’une compagnie ayant fait failite. Dans l’exercice de sa discrétion de refuser le renouvellement, la CMEQ se demande « si Gilles Bérubé est responsable de la faillite de Terexfor, s’il a été négligent dans les circonstances ou s’il a fait tout ce qui était possible de faire pour éviter cette faillite. ». Les membres du CMEQ répondent à cette question par l’affirmative, concluant que Gilles Bérubé a été négligent en donnant carte blanche à Jacques Bérubé dans sa gestion de Terexfor, qu’il n’a pas tout fait ce qui était possible pour éviter la faillite de Terexfor. Ils estiment donc qu’il serait contraire à la sécurité du public que de renouveler la licence de Waskahegen.

Cette décision sera portée en révision devant le commissaire adjoint de l’industrie de la construction (les pouvoirs de ce dernier sont aujourd’hui exercés par la Commission des relations de travail). Le commissaire conclut que la décision de la CMEQ de ne pas renouveler la licence en construction n’est pas déraisonnable et il refuse donc d’intervenir dans les présentes circonstances. Cette décision du commissaire sera elle-même portée en demande de révision judiciaire devant la Cour supérieure, laquelle refusera à son tour d’intervenir.

Finalement, la décision sera portée en appel devant la Cour d’appel du Québec.

Le jugement de la Cour d’appel

Dans un premier temps, la Cour se penchera sur la norme de contrôle qui doit être appliquée à l’égard de la décision de la CMEQ. Après analyse, la Cour en vient à la conclusion qu’il n’y a lieu d’intervenir que si la décision est déraisonnable. Aussi, la Cour doit d’abord déterminer si la décision de la CMEQ est raisonnable eu égard aux circonstances. Pour ce faire, la Cour s’interroge à savoir si la CMEQ s’est bien guidée pour conclure que la conduite de Gilles Bérubé au cours de la période pertinente, était négligente. Or, bien que Gilles Bérubé ait été cosignataire de chèques, la preuve au dossier ne relève pas de circonstances faisant en sorte que Gilles Bérubé aurait dû être suspicieux à l’endroit de son frère Jacques. Le fait que Terexfor était en mauvaise santé financière au moment de l’achat par Waskahegen et la proximité entre les deux entreprises ne suffisent pas en soi pour fonder une conclusion que celui-ci aurait dû entretenir des soupçons sur l’intégrité de Jacques Bérubé. Il n’y a pas non plus preuve d’aveuglement volontaire de sa part, car toutes les manœuvres de Jacques Bérubé ont été menées clandestinement.

La Cour d’appel indique qu’en l’absence de motifs qui auraient été de nature à soulever des suspicions quant au comportement de son frère, la CMEQ ne devait pas conclure qu’il y avait eu négligence de la part de Gilles Bérubé.

Par ailleurs, la CMEQ n’aurait pas dû conclure que Waskahegen était obligée d’investir une seconde fois dans Terexfor pour prévenir la faillite de celle-ci, alors que cette dernière n’était pas rentable.

Somme toute, la Cour d’appel en vient à la conclusion que la décision de la CMEQ est déraisonnable et ordonne le renouvellement de la licence de Waskahegen.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.

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Appel d’offres : attention aux effets mitigés des clauses de réserve

Mathieu Turcotte, Montréal

Le domaine des appels d’offres est un sujet de prédilection pour les observateurs du monde de la construction.  Étape cruciale dans l’attribution des contrats, notamment les contrats publics, ce processus s’est vu décortiqué et amplement commenté par la jurisprudence de toutes les époques, si bien que certains paramètres sont maintenant bien connus, tels par exemple l’obligation du donneur d’ouvrage de traiter les soumissionnaires de façon totalement équitable.

Cette obligation d’agir équitablement se décline en plusieurs facettes, comportant toutes, pour le donneur d’ouvrage, des obligations à la fois distinctes et se rapportant au même principe de base, soit celui d’une compétition juste et honnête entre les soumissionnaires.  Ainsi, le donneur d’ouvrage devra rigoureusement remettre la même information aux soumissionnaires, leur donner un accès égal aux documents et au site, évaluer leurs soumissions en fonction de critères identiques et s’en tenir aux paramètres et conditions énoncés à ses documents d’appel d’offres.

Face à ces obligations implicites, les clauses de réserve et autres clauses d’exonération de responsabilité offrent une protection plus que limitée. Au mieux ont-elles été considérées comme valides, mais d’application restreinte, tel qu’en fait foi la décision rendue il y à peine un an par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tercon, où la Cour avait rappelé que les clauses d’exonération de responsabilité du donneur d’ouvrage doivent être interprétées restrictivement et que la moindre ambiguïté (et Dieu sait que les avocats sont capables d’en trouver partout !) doit jouer en faveur du soumissionnaire lésé.

La décision 2852-6648 Québec inc. c. 125269 Canada inc., rendue cet automne par le juge Daoust de la Cour du Québec, illustre bien la sévérité dont font preuve les tribunaux à l’égard des donneurs d’ouvrage, de même que les effets pour le moins limités des clauses de réserve insérées par automatisme dans les documents d’appel d’offres.

Un appel d’offres serré

125269 Canada inc. est le promoteur immobilier d’un projet de développement résidentiel à Alma. En vertu d’une entente avec la Ville, il a pris en charge la construction des infrastructures nécessaires à la mise sur pied du développement, pour éventuellement les remettre à la Ville une fois le projet complété.  Dans ce contexte, le promoteur décide de procéder à un appel d’offres public pour les travaux d’agrandissement du secteur.  Il est à noter que comme le contrat est du domaine privé, aucune obligation n’impose de procéder de la sorte; le promoteur aurait aussi bien pu attribuer le contrat de gré à gré ou procéder à un appel d’offres sur invitation.

Les soumissionnaires se livrent une chaude lutte et 2852-6648 Québec inc. coiffe ses rivaux au poteau avec une soumission à 132 764 $, contre 132 916 $ pour l’entreprise Rosario Martel inc., le deuxième plus bas soumissionnaire, soit une différence d’à peine 150 $.  Le promoteur fait fi de cette différence et préfère, contre l’avis de la Ville, octroyer le contrat à Rosario Martel inc., entreprise qu’il connaît bien et en qui il a pleinement confiance. Le plus bas soumissionnaire, s’estimant lésé par cet accroc au processus d’appel d’offres, intente peu après une poursuite contre le promoteur pour lui réclamer sa perte de profits sur le contrat manqué.

Un processus optionnel, mais aux règles contraignantes

Le promoteur justifie sa décision d’octroyer le contrat à Rosario Martel inc. en expliquant à la Cour qu’il préférait choisir une entreprise dont il connaît déjà la réputation et avec qui il avait eu de bonnes expériences dans le passé, s’assurant ainsi d’une tranquillité d’esprit valant amplement la différence de prix. Il plaide également que comme il n’avait pas l’obligation de procéder à un appel d’offres public, il n’est pas contraint d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, ce qui, selon lui, est d’ailleurs spécifiquement permis par la clause de réserve se trouvant au document d’appel d’offres : « Le propriétaire ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune soumission. »

La Cour rejette d’emblée les prétentions du promoteur et rappelle à ce dernier que, bien qu’il n’avait effectivement pas l’obligation de procéder par appel d’offres public, il doit respecter les règles qu’il s’est lui-même imposées de façon à préserver l’équité entre les soumissionnaires. Or dans le présent cas, l’appel d’offres prévoit non seulement la clause de réserve mentionnée plus haut, mais également l’obligation pour le promoteur de retenir la plus basse soumission conforme : « L’entrepreneur retenu est celui qui a déposé la plus basse soumission conforme. »

Dans ces circonstances, la seule possibilité ouverte par la clause de réserve aurait été, selon la Cour, de ne retenir aucune des soumissions, par exemple en cas de dépassement budgétaire inattendu, mais en aucun cas d’accorder un avantage injustifié à l’un des soumissionnaires en considérant des critères additionnels non énumérés aux documents d’appel d’offres, comme par exemple, dans notre cas, l’expérience du directeur général, l’âge des équipements ou la réputation des entreprises en lice.

Forte de cette conclusion, la Cour a condamné le promoteur à compenser 2852-6648 Québec inc. pour sa perte de profits, soit plus de 23 000 $.

Cette affaire rappelle que le processus d’appel d’offres comporte des règles strictes qu’il reste hasardeux de contourner. À cet égard, la clause de réserve classique que l’on retrouve dans les documents standard offre bien peu de protection, et un donneur d’ouvrage aurait avantage à consulter avant de s’y fier pour octroyer un contrat à une autre entreprise que le plus bas soumissionnaire conforme.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.

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Les avis publics sont la science des exigences

Antonio Iacovelli, Montréal

Les avis publics d'un hôpital ou autre organisme public au sens de la Loi sur les contrats des organismes publics doivent respecter la réglementation dont ils sont issus. Pour déroger à la réglementation applicable, l'organisme public doit démontrer que telle dérogation est nécessaire pour une raison valable. À défaut de quoi, les entrepreneurs doivent pouvoir tenir pour acquis que les exigences de l'avis public respectent la réglementation applicable. Ainsi, un organisme public ne peut rejeter la soumission d'un entrepreneur qui, tout en respectant la réglementation applicable, ne respecte pas les exigences plus sévères de l'avis public si telles exigences plus sévères ne sont pas nécessaires ou n'ont aucune raison valable. C'est ce que la Cour du Québec a décidé le 15 novembre 2010 dans l'affaire Corporation de construction Germano c. Hôpital Rivière-des-Prairies.

Les faits

L'Hôpital Rivière-des-Prairies (« l'Hôpital ») lance un appel d’offres qui est publié le 6 février 2008 pour l'aménagement d'une rampe d'accès et d'un abris pour fumeurs à l'entrée principale de l'Hôpital.

L’avis d’appel d’offres prévoit qu’il y aura une visite des lieux le 8 février 2008, que les soumissions devront être reçues au plus tard le 22 février 2008 et que les soumissions seront toutes ouvertes publiquement le même jour à la même heure.

Il y a une condition à l'avis au sujet des garanties de soumission stipulant qu'un cautionnement de soumission de 30 959 $ est requis.

L'avis précise également que, pour être recevables, les soumissionnaires doivent, à l'ouverture des soumissions, déposer la Formule de résolution pour autoriser la signature de documents, la Formule de cautionnement de soumission, la Formule de soumission et la Ventilation des coûts, prix séparés et attestation de conformité.

En date du 7 février, l'Hôpital, par le biais d'un addenda, reporte la visite obligatoire initialement prévue pour le lendemain au 18 février 2008.

Le 11 février 2008, Corporation de Construction Germano (« Germano ») demande d'obtenir les documents de soumission et les reçoit le lendemain par courriel. Il se présente à l'Hôpital le 12 février 2008 en compagnie d'autres entrepreneurs pour la visite obligatoire des lieux.

L'ouverture des soumissions a lieu le 22 février 2008 et celle de Germano au prix de 269 704 $ (la plus basse) est rejetée parce que, de un, Germano a fourni un cautionnement de 30 000 $ alors qu'un cautionnement de  30 959 $ a été demandé et, deuxièmement, Germano n'a pas fait mention de tous les addendas dans sa soumission.

En fait, l'on reproche à Germano d'avoir omis de faire mention de l'addenda relatif au report de la visite obligatoire des lieux.

Les trois autres soumissionnaires ont tous fourni un cautionnement de 30 959 $ et l'Hôpital conclue, le 11 mars 2008 un contrat avec le soumissionnaire dont le prix de la soumission était de 277 333,88 $.

Germano poursuit l'Hôpital, réclamant qu'elle était la plus basse soumissionnaire conforme car son omission d'inscrire l'addenda n'était pas liée à la recevabilité de la soumission et que fut abusif ou irrégulier le fait de rejeter sa soumission au motif que son cautionnement était insuffisant car il était inférieur d'à peine 959 $ au montant demandé par l'Hôpital.

Germano invoque, entre autres, le Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec (le « Règlement »), alors en vigueur et auquel l'Hôpital était assujetti, car celui ci spécifie que lorsque le coût estimatif pour les travaux est au-delà de 100 000 $, les instructions aux soumissionnaires doivent donner avis de toutes les dispositions qui constituent des conditions essentielles décrites à l'annexe 1 du Règlement.

Le Règlement précisait également que le « propriétaire ne peut, pour les fins de l'adjudication du contrat, accepter une soumission autre que celle du plus bas soumissionnaire conforme à moins qu'il ne justifie, par écrit, le choix d'un autre soumissionnaire conforme » (art. 38).

En ce qui concerne le cautionnement comme condition essentielle à la recevabilité d'une soumission, l'annexe 1 du Règlement indique que la garantie fournie par un soumissionnaire doit équivaloir à 10% du coût estimatif des travaux et que toute autre condition essentielle doit être mentionnée de façon spécifique dans les instructions aux soumissionnaires que le défaut de s'y conformer entraîne l'irrecevabilité de la soumission.

La décision de la Cour

D'entrée de jeu, la Cour nous rappelle le principe de base voulant qu'en matière d'appel d'offres, les soumissionnaires soient traités équitablement et sur un pied d'égalité afin de protéger l'intérêt public et favoriser l'exécution des travaux au meilleur coût possible pour les contribuables.

La Cour fait une analyse de la jurisprudence avant d'indiquer ses motifs pour lesquels elle tranche en faveur de Germano, qui soumet que ses deux irrégularités étaient mineures et sans conséquence sur le prix de sa soumission, et qu'elles ne rendaient pas celle-ci non conforme.

La Cour fait état de l'ironie quant au rejet par l'Hôpital de la soumission de Germano pour le non-respect de son avis public alors que les conditions de l'avis public ne respectent pas elle-même le Règlement.

En présentant un cautionnement de 30 000 $, Germano était conforme au Règlement en ce que le cautionnement équivalait à 10% de sa soumission.

L'avis public de l'Hôpital, élabore la Cour, vient créer un obligation différente et plus exigeante que celle prévue dans le Règlement. L'Hôpital n'a pas démontré la nécessité que le cautionnement de soumission soit supérieur à celui prévu au Règlement alors que Germano, et tout soumissionnaire, par ailleurs, doit pouvoir tenir pour acquis que les exigences de l'avis public respectent la réglementation applicable.

La Cour décide, donc, que le cautionnement de Germano respectait les exigences de fond de l'appel d'offres public. Elle décide également en faveur de Germano en ce qui a trait à l'omission de mentionner l'addenda qui, en l'espèce, telle omission n'influait aucunement sur le prix de la soumission ou les éléments descriptifs des travaux à exécuter.

Bref, l'Hôpital a commis une faute contractuelle en rejetant la soumission de Germano et il est donc responsable des dommages subis par Germano.

En évaluant les dommages, la Cour nous rappelle les enseignements de la jurisprudence à l'effet que l'entrepreneur doit présenter une preuve convaincante des profits perdus, notamment s'il anticipait de façon particulière un profit supérieur sur le contrat perdu. À défaut de présenter une telle preuve, la Cour déterminera la perte de l'entrepreneur en fonction du bénéfice net avant impôts de ses activités commerciales au cours des années précédentes.

Germano n'a pas soutenu sa prétention à l'effet que le contrat octroyé par l'Hôpital lui aurait été exceptionnellement profitable. Ainsi, la Cour n'accueille sa demande que partiellement, lui accordant 9 016,56 $ au lieu du montant réclamé de 29 903,63 $.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.

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Des nouvelles de notre groupe

Louis-Michel Tremblay donnera les deux conférences suivantes :

  • Le 18 mars 2011 - Conférence intitulée : « Les implications contractuelles du BIM : une étude comparative » dans le cadre du Forum BIM de InSight qu'il co-présidera.
  • Le 12 avril 2011 - Conférence intitulée : « Ce que vous devez savoir sur la réalisation unilatérale des contrats de construction pour vous protéger et éviter des peines faramineuses. » dans le cadre d'une conférence de l'Institut Canadien sur la Gestion des réclamations et litiges dans le domaine de la construction.

Christian J. Brossard donnera les conférences suivantes :

  • Le 1er avril 2011 - Formation sur les droits et obligations des intervenants à un projet de construction dans le cadre du cours de maîtrise en Techniques avancées de planification du Département de génie de la construction de l'École de technologie supérieure.
  • Le 13 avril 2011 - Conférence sur le processus d'appel d'offres à la lumière des jugements récents de nos tribunaux dans le cadre d'une conférence de l'Institut Canadien sur la Gestion des réclamations et litiges dans le domaine de la construction.
  • Le 20 mai 2011 - Conférence intitulée : « La résiliation unilatérale de l'article 2125 C.c.Q. : un droit incontestable ou un privilège limité? » dans le cadre d'un colloque sur le droit de la construction organisé par le Barreau du Québec.

Mathieu Turcotte donnera la formation suivante :

  • Le 6 avril 2011 - Formation portant sur « La gestion du contrat de construction » pour l'École Polytechnique de Montréal et le Collège Lionel-Groulx s'adressant à des ingénieurs. Cette formation se donnera à Ste-Thérèse.

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© 2012 Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l. - Tous droits réservés. Tous les droits de propriété intellectuelle y compris les droits d’auteur associés à la présente publication sont la propriété de Miller Thomson Pouliot. La reproduction et la diffusion de cette publication dans sa totalité sont autorisées à condition qu’aucune modification ne soit apportée à son format ou à son contenu. Toute autre forme de reproduction ou de diffusion est expressément interdite sans le consentement préalable écrit de Miller Thomson Pouliot.

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et les points de droit qu’il contient ne constituent pas un avis juridique. Nous mettons en garde les lecteurs de ne pas prendre de décision particulière sans avoir préalablement obtenu l’avis juridique d’un professionnel qualifié.

Miller Thomson Pouliot utilise vos coordonnées dans le but de vous faire part de points de droit ou d’événements susceptibles de vous intéresser. Nous ne partageons pas vos renseignements avec des tiers, à l’exception des sous-traitants qui ont accepté de se conformer à notre politique de protection des renseignements personnels et autres règles. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de vos coordonnées à ces fins, veuillez envoyer un courriel à bulletins@millerthomson.com et indiquer dans l’objet de votre message « Renseignements personnels ».

 

Auteur(s)/Rédacteur(s)

  • Christian J. Brossard
  • Normand D'Amour
  • Mathieu Turcotte
  • Antonio Iacovelli

Message du rédacteur

  • La présente publication a été rédigée par le groupe d'expertise en droit de la Construction et des infrastructures de Miller Thomson Pouliot. Nous vous invitons à acheminer ces articles à toute personne susceptible d'être intéressée. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce bulletin ou à toute autre publication électronique en cliquant ici. Nous vous invitons à nous faire part de tout commentaire ou de toute suggestion à l'adresse suivante : bulletins@millerthomson.com.

    Pour nous joindre : www.millerthomson.com 1.888.875.5210

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