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Dans ce numéro Septembre 2011
  • Le droit du donneur d'ouvrage à la résiliation unilatérale comporte-t-il des limites1
  • Le sort des coûts d’impact découlant des changements
  • Règles anti-collusion dans la construction : la Cour supérieure rabroue le gouvernement
  • Soumissionnaires : il ne faut pas mépriser les petits addenda !
  • Des nouvelles de notre groupe

Le droit du donneur d'ouvrage à la résiliation unilatérale comporte-t-il des limites1

Christian J. Brossard, Montréal

Le droit du donneur d'ouvrage à la résiliation unilatérale

Le Code civil du Québec accorde au « client », - le donneur d’ouvrage lorsqu’il est question d’un projet de construction -, ce que l’on pourrait qualifier de privilège d’exception. Dérogeant au droit commun des contrats, le Code donne au client un droit apparemment incontestable de résilier unilatéralement un contrat d’entreprise sans avoir à invoquer un quelconque défaut de la part de l’entrepreneur2.

Le donneur d'ouvrage peut donc invoquer ce droit d’exception pour mettre fin de façon unilatérale et sans motif, avant échéance, aux contrats de construction de son entrepreneur général ou de ses entrepreneurs spécialisés.

Cette faculté du donneur d’ouvrage doit être contrastée avec le droit restreint qu’a l’entrepreneur de résilier unilatéralement son contrat avec le client : il ne peut le faire que pour « un motif sérieux » et jamais « à contretemps »3.

Le prix à payer par le donneur d'ouvrage pour ce pouvoir unique dont il dispose, surtout considéré du point de vue des entrepreneurs, peut paraître dérisoire à la lumière des enseignements de nos tribunaux en ce qui a trait à la compensation à laquelle l’entrepreneur a alors droit.

Ainsi, le Code civil énonce deux catégories de compensation pour l’entrepreneur qui se voit privé de la suite du contrat sans que l’on ne puisse lui faire de reproche. Dans un premier temps, sans surprise, le client doit le payer pour les travaux réalisés, les biens fournis et les dépenses encourues jusqu’à la notification de la résiliation. Dans un second temps, il doit également compenser l’entrepreneur pour le préjudice que la résiliation peut lui avoir causé.

En soit, ce qui précède pourrait sembler être une mesure de compensation adéquate pour les entrepreneurs. Malheureusement pour eux, suite à un arrêt de la Cour d’appel rendu en 20034, ils pouvaient se considérer lésés lorsqu’il s’agissait de la compensation du préjudice causé par la résiliation. En effet, dans l’arrêt Pelouses Agrostis, la Cour d’appel avait alors mis fin à un débat en édictant que le préjudice que doit compenser le client exclut la perte du profit anticipé sur le contrat.

De sorte que les donneurs d'ouvrage auraient dès lors pu croire – et les entrepreneurs auraient pu craindre – qu’ils bénéficiaient bel et bien d’un droit incontestable à la résiliation unilatérale, sans avoir à assumer tout ou partie du profit perdu par l’entrepreneur sur la portion des travaux non réalisés.

Mais, s’agit-il bien là d’un droit incontestable? Ou ne doit-on pas plutôt parler d’un privilège comportant certaines limites?

Effectivement, comme le droit à la résiliation unilatérale constitue une importante dérogation au principe de l'irrévocabilité des contrats, il ne fait désormais aucun doute qu’il a été balisé par les tribunaux.

Bonne foi et abus de droit : limitation à la résiliation unilatérale

Ainsi, cette faculté de résilier un contrat de service ou d’entreprise sans motif n’est pas absolue. Elle ne peut être exercée de manière à nuire à l’entrepreneur ou d’une manière déraisonnable et incompatible avec les exigences de la bonne foi. Les tribunaux s’attarderont donc à analyser si le donneur d’ouvrage a abusé de ses droits dans sa décision de résilier et dans la mise à exécution de cette décision. Cette analyse se fera sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une intention malveillante ou malicieuse, mais plutôt sur la base du critère moins rigoureux de l’exercice raisonnable.

Cette analyse doit nécessairement se faire au cas par cas, en fonction de la preuve soumise. Il faut par conséquent être prudent et ne pas extrapoler indûment les décisions de nos tribunaux à des situations de faits qui, bien que peut-être semblables, ne sont pas identiques. Ni, au contraire, tenter de limiter à des situations trop précises les cas où l’on conclura au caractère abusif de la résiliation unilatérale. L’on peut néanmoins constater une tendance, à travers les décisions de nos tribunaux, à qualifier la résiliation d’abusive lorsque le client invoque de faux motifs ou un motif qui se révèle mal fondé ou encore poursuit un objectif illégitime par son geste.

Ainsi, bien que la résiliation unilatérale par un client en vertu du Code civil ne requiert pas de motif, les juges examineront néanmoins les circonstances de la résiliation, le contexte dans lequel elle prend place et les raisons qui ont amené le client à prendre sa décision, afin d’en jauger le caractère raisonnable et de porter un jugement sur la bonne foi.

La renonciation du donneur d'ouvrage à la résiliation unilatérale

Il existe par ailleurs des situations où les tribunaux concluront que le client a renoncé contractuellement à son droit de résiliation unilatérale, à tout le moins au droit de ce faire sans préavis. Cette renonciation pourra être tacite, mais elle devra être non équivoque.

Dans certains cas, la conclusion peut s’inférer assez facilement du texte de la clause. Par exemple, lorsque la clause énonce que le client « ne peut pas résilier unilatéralement ce contrat avant échéance, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de l'Entrepreneur ou tel que prévu au 6e alinéa de l'article 3 », auquel cas il y a évidemment renonciation à la résiliation unilatérale5. Au contraire, dans un cas où le contrat comportait une clause de « Termination With Cause » et une autre de « Termination on Grounds other Than for Cause », le juge a conclu que cette dernière visait nécessairement la possibilité de résilier le contrat sans cause, donc unilatéralement6.

Plus souvent cependant, le juge devra rechercher l’intention des parties à travers par exemple la formulation précise de la clause de résiliation contractuelle ou l’interrelation entre les diverses clauses du contrat.

L’arrêt de la Cour d’appel dans Société canadienne des postes c. Morel7 nous enseigne que le fait de prévoir au contrat des circonstances donnant ouverture à la résiliation n’implique pas, en soi, renonciation au droit à la résiliation unilatérale du Code civil. Ce droit de résiliation contractuel s’ajouterait plutôt à la faculté de résiliation unilatérale sans motif.

Néanmoins, les tribunaux bien souvent n’hésiteront pas à conclure à la renonciation au droit à la résiliation unilatérale du Code civil lorsque les parties ont pris soin d’encadrer le droit de résiliation, par exemple en indiquant un délai à l’intérieur duquel le contrat peut être résilié « sans justification aucune », au-delà duquel délai seuls certains événements précis peuvent entraîner la résiliation8, ou encore en énonçant précisément les diverses situations possibles de résiliation et les conditions dans chaque cas9.

Par contre, dans d’autres cas, ils se montreront plus frileux à conclure à la renonciation. Par exemple, en présence d’une clause prévoyant, d’une part, le droit à la résiliation « sans cause » sur préavis de trois mois et avec pénalité et, d’autre part, le droit à la résiliation sans préavis et sans pénalité au cas de défaut de la partie cocontractante, un juge a conclut que le droit en tout temps à la résiliation unilatérale du Code civil, sans défaut et sans avis, n’avait pas été mis à l'écart par les parties10. En fait, il est allé assez loin, en exigeant une formulation telle que « Ce contrat est non résiliable ». Analyse au cas pas cas, donc.

Retournant maintenant à la question lancée dans le titre du présent texte, il nous faut conclure que la résiliation unilatérale prévue au Code civil, un droit en apparence incontestable, demeure tout de même encadré et se présente plus comme un privilège qui, assujetti à un pouvoir de surveillance des tribunaux, comporte ses limites. Il reviendra cependant à l’entrepreneur de démontrer que le donneur d'ouvrage a soit abusé de son droit soit renoncé à l’exercer.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.



1 Le présent texte est un résumé d’un texte publié par l’auteur dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit de la construction, vol. 336, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 83.
2 Art. 2125 C.c.Q.
3 Art. 2126 C.c.Q.
4 Pelouses Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC C.A.) [Pelouses Agrostis].
5 Sita Canada inc. c. 9033-5944 Québec inc., 2005 CanLII 47909 (QC C.Q.).

6 Resin Technology Inc. c. GSC Technology Corporation, 2010 QCCS 3156 (CanLII).
7 2004 CanLII 21187 (QC C.A.).
8 Gendron communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC C.S.).
9 Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Ville de Montréal, 2008 QCCS 4670 (CanLII) (appel en délibéré).
10 Hôtel Cadim (Godin) inc. c. Gestion Hôtel Godin inc., 2006 QCCS 2324 (CanLII).

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Le sort des coûts d’impact découlant des changements

Normand D'Amour, Montréal

Rares sont les projets où les travaux originellement décrits par les plans et devis sont exécutés sans changements. Aussi, les contrats à prix forfaitaire comportent habituellement des clauses pour régir les cas de changements. Elles conditionnent fréquemment le droit pour l’entrepreneur d’être compensé au respect préalable d’une procédure où l’écrit est de mise. L’entrepreneur doit donc se familiariser avec ces clauses et en comprendre la portée car à défaut de suivre rigoureusement le processus qu’elles dictent, il risque de perdre le droit d’être compensé pour les changements qu’il exécute.

Une problématique qui mérite une attention particulière à laquelle les entrepreneurs sont parfois confrontés est celle de l’évaluation des coûts d’impact découlant des changements. On entend par coûts d’impact, ceux associés à la prolongation du projet tels : coûts de personnel de gérance, partie des coûts du siège social, coûts de cautionnements, mais aussi ceux associés au déplacement d’activités originellement prévues durant des périodes moins propices. Il n’est en effet pas toujours facile de mesurer la portée et l’ampleur de ces coûts d’impact au moment où un changement particulier est requis surtout si plusieurs autres changements inattendus lui succèdent. Dans ces cas, l’entrepreneur qui est confronté à une demande de fixation de prix pour un changement précis aura tout intérêt à réserver son droit d’être compensé pour ses coûts d’impact ou, à tout le moins, signaler son désaccord quant au fait que le prix qu’on lui propose est complet. En présence de clauses qui suggèrent que le prix fixé pour le changement englobe ceux inhérents aux délais, l’absence de manifestation claire de l’entrepreneur quant au fait que le prix n’englobe pas les coûts d’impact pourra lui être coûteuse. C’est ce qu’illustre un jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Développement Tanaka inc. c Corporation d’hébergement du Québec.

Les faits

En mai 2003, Développements Tanaka inc. (ci-après « Tanaka ») et la Corporation d’Hébergement du Québec (ci-après « CHQ ») signent un contrat pour la construction d’un nouveau pavillon servant d’annexe au Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais. En raison de divers changements requis en cours de travaux, le projet s’exécutera sur une période plus longue qu’originellement anticipée. À l’exception du cas de certains changements qui demeureront en litige, la CHQ et Tanaka signeront mutuellement en cours de projet des ordres de changement (ci-après « ODC ») engendrant des ajustements au prix du contrat. Incapables de s’entendre sur le cas de certains changements, mais aussi et surtout, sur le caractère redevable d’une compensation réclamée par Tanaka pour frais inhérents à la prolongation des délais d’exécution (coûts d’impact), les parties porteront leurs différends devant la Cour supérieure.

Sur le point des coûts d’impact, Tanaka avance que la responsabilité du retard incombe à la CHQ qui aurait tardé à émettre certains ODC. La juge Hélène Langlois lui donnera partiellement raison sur ce point puisqu’au terme du jugement qu’elle rendra, elle ordonnera à la CHQ de verser à Tanaka la somme de 80 591 $, ladite somme étant établie en fonction du nombre de jours de retard causés par la CHQ (arbitré par la juge à 31) multiplié par des frais de retard quotidien constitués en outre de frais de personnel de gérance et de maintien de chantier ainsi que du siège social.

L’appel

Le jugement de la Cour supérieure sera porté en appel de part et d’autre. Le principal point sur lequel la Cour s’attardera dans le jugement rendu est la question à savoir si, eu égard aux stipulations contractuelles, les coûts de prolongement de chantier sont redevables par la CHQ. La CHQ soutient pour sa part que ceux-ci sont inclus dans le prix des changements sur lesquels elle s’est entendue avec Tanaka.

Après avoir analysé le contenu des clauses du contrat, la Cour donne raison à la CHQ. La Cour retient en effet qu’eu égard aux termes spécifiques du contrat en cause, la proposition de l’entrepreneur en réponse à une demande de changement devait prévoir les effets du changement sur les délais d’exécution. L’arbitrage à posteriori de coûts n’est de mise que si devant l’impasse, la CHQ exige l’exécution du changement nonobstant l’absence d’accord sur le prix. Or, la Cour d’appel signale que les ODC à l’origine du retard ont entièrement été payés, mais surtout que ni le jugement de première instance ni les pièces versées au dossier ne font état d’une quelconque protestation de Tanaka à l’occasion de la détermination du prix de chacun des ODC par rapport aux coûts pouvant découler de la prolongation des délais d’exécution.

Faute de protestation, la Cour retient donc que les ODC ont entièrement compensé Tanaka pour les frais inhérents à la prolongation des délais d’exécution. Le volet du jugement condamnant la CHQ à payer ces frais sera donc renversé.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.

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Règles anti-collusion dans la construction : la Cour supérieure rabroue le gouvernement

Mathieu Turcotte, Montréal

Les dernières années ont été fertiles en histoires et en « scandales » touchant au domaine de la construction au Québec. Collusion, corruption et patronage sont des termes qui ont été beaucoup entendus dans les médias et qui se sont retrouvés à l’avant-plan de l’arène politique.

Pour les acteurs impliqués de plus près dans certains dossiers, et pour les observateurs plus aguerris du domaine de la construction, la réalité apparaît souvent beaucoup plus complexe et nuancée que ce qui en sort dans la couverture journalistique. La méconnaissance de la mécanique des appels d’offres et de la réalité des soumissionnaires, en particulier, apporte son lot de gros titres, parfois au mépris de l’entière vérité.

Si le gouvernement résiste toujours à entreprendre une démarche de commission d’enquête sur l’industrie de la construction, force est de constater que la machine administrative n’a, quant à elle, pas attendu avant de mettre à jour ses politiques afin de laver plus blanc que blanc. Ainsi en est-il, par exemple, du ministère des Transports du Québec, qui a ajouté un formulaire à ses documents d’appel d’offres, soit l’Attestation relative à l’absence de collusion dans l’établissement d’une soumission et à l’absence de condamnation en vertu de la loi fédérale sur la concurrence.

Jusqu’à tout récemment, cette attestation, dont le titre a le mérite d’être clair, comprenait, entre autres, l’article 6 :

« 6. L’entrepreneur ou le prestataire de services ou le fournisseur déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :

6a) Qu’il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;

6b) Qu’il a établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu’il divulgue, à la page 3 de cette attestation, tous les détails s’y rapportant, y compris le nom des concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou arrangements; »

La portée des termes utilisés à cette attestation a été étudiée par le juge Michel Girouard de la Cour supérieure dans un jugement rendu il y a quelques jours à peine, dans l’affaire Genivar inc. c. Québec.

Le jeu du téléphone

Le 17 novembre 2010, le MTQ a publié un avis d’appel d’offres pour le dépôt de soumissions qualitatives aux fins de l’obtention de services professionnels visant la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet de construction de la voie de contournement nord de la Ville de Rouyn-Noranda.

Dans les jours qui ont suivi, M. Marcotte, représentant de Groupe Stavibel inc., a laissé des messages chez deux concurrents, soit Consultants Aecom inc. et Dessau inc., afin d’explorer la possibilité de créer un consortium pour les fins du projet. Cette offre a toutefois été rejetée dès le lendemain par Dessau, lors d’une courte conversation téléphonique où un représentant de cette firme annonçait à M. Marcotte qu’il n’avait pas d’intérêt à former un consortium avec Stavibel puisqu’il en avait déjà formé un avec Genivar.

Au final, deux consortiums ont déposé des soumissions admissibles, soit Genivar-Dessau et Stavibel-Aecom. Seul M. Marcotte, de Stavibel, a toutefois divulgué ses communications préalables avec Dessau dans le cadre de l’attestation anti-collusion, les autres soumissionnaires jugeant qu’il s’agissait de communications anodines qui n’étaient pas visées par l’article 6 de l’attestation.

Constatant une distinction dans les attestations des deux groupes, le ministère a rejeté la soumission de Genivar-Dessau au motif qu’elle comportait une déclaration fausse ou inexacte sur un élément important, rendant celle-ci non-conforme.

Qu’est-ce qu’une communication importante ?

Pour le Procureur général, qui représente le ministère des Transports, l’article 6 de l’attestation anti-collusion vise une transparence absolue des prestataires de services. Suivant cette logique, toute communication, même anodine et donc sans importance, doit être rapportée.

Le tribunal ne partage pas cette interprétation. Dans ce cas précis, il était tout à fait plausible et raisonnable, selon le juge Girouard, de croire que la courte communication entre les parties, qui a abouti d’emblée à un refus de discussion, n’avait pas été faite dans le cadre de l’établissement des soumissions déposées, ni contrairement à la Loi sur la concurrence : « Il ne s’agit pas du genre de communications qui devaient être déclarées compte tenu de la rédaction des instructions. »

Plus encore, rappelle le juge, au-delà de l’obligation de divulgation prévue à l’attestation anti-collusion, les règles de l’appel d’offres ne prévoient le rejet d’une soumission qu’en cas de déclaration fausse ou inexacte sur un point important. Or, la preuve a révélé que le ministère, mis au courant des discussions entre les concurrents par la déclaration de M. Marcotte, s’est limité à corroborer l’information et qu’il n’a pas cherché à investiguer plus avant sur le contenu de ces communications.

« Le Tribunal en vient à la conclusion que ce type de communication sans réelle portée n’a pas à être dénoncée dans l’attestation et même si elle avait à être dénoncée dans l’attestation, il ne s’agissait pas d’une fausse déclaration ou d’une déclaration inexacte sur un point important. »

Fort de cette conclusion, le tribunal conclut à l’illégalité de la position du MTQ et ordonne au comité de sélection d’évaluer la soumission de Genivar-Dessau au mérite.

Nous pouvons retenir de cette affaire que la rédaction de l’attestation anti-collusion n’a pas à être interprétée de façon absolue comme le prétendait le ministère. Il reste toutefois que toute communication entre soumissionnaires entourant un appel d’offres est délicate. Les formulaires d’attestation utilisés par les donneurs d’ouvrage publics n’étant pas tous identiques, il importe pour le soumissionnaire d’en faire une lecture attentive et de le compléter avec rigueur puisque tout manquement est susceptible d’entraîner un rejet de dossier.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.

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Soumissionnaires : il ne faut pas mépriser les petits addenda !

Antonio Iacovelli, Montréal

Il y a plus de deux ans, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire 3469051 Canada inc. c. Hôpital juif de réadaptation, a rendu une décision concernant l’aspect impératif pour un soumissionnaire de bien respecter les conditions applicables à un appel d’offres afin de ne pas manquer à une condition essentielle de celui-ci et de voir sa soumission rejetée faute de conformité.

Il y a lieu de revoir cette question car une récente décision de la Cour supérieure rendue le 30 juin 2011 dans l’affaire Énergère Consultants inc. c. Commission scolaire de Montréal vient de réitérer le raisonnement de la Cour d’appel et démontre qu’il faut être rigoureux en complétant sa soumission afin de satisfaire tous les aspects d’un appel d’offres, aussi anodins qu’ils puissent paraître, surtout lorsque ceux-ci représentent des conditions de conformité des soumissions.

Les faits

La Commission scolaire de Montréal (« CSDM ») lance un appel d’offres le 29 novembre 2010 relativement à un projet visant la réduction de la consommation énergétique de ses bâtiments.

L’appel d’offres de la CSDM comporte deux étapes, celle de la sélection de candidatures suivie de celle du dépôt de propositions par les entrepreneurs sélectionnés. L’appel d’offre précise également que l’obligation de dûment remplir un formulaire confirmant que le soumissionnaire a tenu compte des addenda émis. Les instructions aux soumissionnaires précisent qu’il s’agit d’une condition de conformité de la soumission.

Énergère Consultants inc. (« Énergère ») soumet sa candidature pour la première étape le 11 janvier 2011 mais, en février 2011, sa candidature est rejetée avant même de passer à la deuxième étape pour la simple raison qu’elle n’a pas dûment rempli ledit formulaire de l’appel d’offres de la CSDM indiquant qu’elle avait considéré les quatre addenda émis.

Les quatre addenda portent sur les sujets suivants :

1) le premier addenda précise la date et la tenue d’une réunion d’information qui a eu lieu deux mois auparavant, soit en décembre 2010;

2) le deuxième addenda modifie l’ordre des sections qui doivent être présentes dans les candidatures;

3) le troisième addenda modifie la date de l’échéancier global; et

4) le quatrième addenda mentionne que la CSDM est fermée durant la période des Fêtes (lesquelles ont pris fin plus d’un mois auparavant).

Se sentant lésée dans ses droits, Énergère poursuit sa cause en justice, requérant de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant la CSDM de suspendre son processus d’appel d’offres et de le recommencer avec un nouvel appel de candidatures.

Énergère plaide que, de toute façon, en signant le document d’appel d’offres, elle s’est engagée à respecter toutes les conditions y apparaissant. De plus, elle plaide avoir lu est compris chacun des quatre addenda.

Quant au premier addenda, elle indique qu’elle était présente à la réunion et a donc forcément pris compte de l’addenda.

Quant au deuxième, elle allègue avoir rempli et retourné les documents requis dans le bon ordre, ce qui démontre qu’elle a tenu compte de cet addenda.

Énergère allègue qu’elle était consciente du troisième addenda relativement à l’échéancier global mais l’absence d’indication qui en fait état n’affecte nullement, selon elle, la qualité de sa candidature ni sa capacité de se qualifier pour l’étape deuxième du processus de la CSDM.

Et quant au quatrième addenda, Énergère soumet que puisqu’elle a déposé sa candidature après la période des Fêtes, cet addenda n’a aucune portée sur sa validité comme candidate dans le processus.

La CSDM rétorque en soumettant qu’est claire la condition de l’appel d’offres relativement à l’obligation des soumissionnaires de dûment remplir le formulaire indiquant qu’ils avaient pris connaissance des quatre addenda. La CSDM plaide qu’elle n’avait donc pas le choix que de rejeter la soumission de Énergère compte tenu de son omission de dûment remplir ledit formulaire.

Par ailleurs, malgré ce que l’on puisse dire relativement à l’importance des addenda 1 et 4, plaide la CSDM, il ne faut pas banaliser les addenda 2 et 3 qui auront un impact sur les retenues, la rentabilité du projet et l’échéancier de celui-ci.

La décision de la Cour supérieure

Le tribunal rejette la requête de Énergère en décidant que la CSDM n’avait d’autre choix que de rejeter la soumission de Énergère.

La CSDM, étant un organisme public, la Cour considère que l’appel d’offres de la CSDM est régi par le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (le « Règlement »). L’article 5 du Règlement oblige les organismes publics telle la CSDM à prévoir des conditions de conformité des soumissions et l’article 7 du même Règlement précise que ces conditions doivent indiquer les cas entraînant le rejet automatique d’une soumission.

Le juge estime que la condition de la CSDM voulant que le formulaire reconnaissant les addenda soit dûment rempli par les soumissionnaires est conforme à l’article 7 du Règlement.

La cour fait, par la suite, un survol de la jurisprudence en la matière, dont l’arrêt de la Cour d’appel dans Hôpital juif de réadaptation, avant d’édicter « qu’il importe peu de s’attarder sur les qualifications des vices » mais qu’il faut plutôt s’assurer de respecter toutes les conditions applicables à l’appel d’offres, y compris celle ayant trait à l’énumération des addenda qui, selon la Cour, constitue une condition essentielle à la recevabilité de la candidature de Énergère.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique.

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Des nouvelles de notre groupe

Louis-Michel Tremblay donnera la conférence suivante :

  • Le 30 novembre 2011 - Conférence intitulée « La gestion des risques dans les contrats de construction » dans le cadre de la Superconférence sur la construction de L'Institut Canadien.

Christian J. Brossard donnera la conférence suivante :

  • Le 29 novembre 2011 - Conférence intitutée « Les appels d’offres : quelle est la marge de manoeuvre du donneur d’ouvrage et quelle stratégie le soumissionnaire doit-il adopter? » dans le cadre de la Superconférence sur la construction annuelle de l'Institut Canadien.

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© 2012 Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l. - Tous droits réservés. Tous les droits de propriété intellectuelle y compris les droits d’auteur associés à la présente publication sont la propriété de Miller Thomson Pouliot. La reproduction et la diffusion de cette publication dans sa totalité sont autorisées à condition qu’aucune modification ne soit apportée à son format ou à son contenu. Toute autre forme de reproduction ou de diffusion est expressément interdite sans le consentement préalable écrit de Miller Thomson Pouliot.

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Auteur(s)/Rédacteur(s)

  • Antonio Iacovelli
  • Mathieu Turcotte
  • Normand D'Amour
  • Christian J. Brossard

Message du rédacteur

  • La présente publication a été rédigée par le groupe d'expertise en droit de la Construction et des infrastructures de Miller Thomson Pouliot. Nous vous invitons à acheminer ces articles à toute personne susceptible d'être intéressée. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce bulletin ou à toute autre publication électronique en cliquant ici. Nous vous invitons à nous faire part de tout commentaire ou de toute suggestion à l'adresse suivante : bulletins@millerthomson.com.

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