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Le contrat dit « prix maximum garanti » (PMG) est le mode contractuel utilisé lorsque le client veut s’assurer de connaître le coût maximum du contrat, notamment pour faciliter le financement de son projet. L’entrepreneur doit faire preuve de prudence dans ses évaluations budgétaires compte tenu qu’il sera lié par un contrat dont le prix ne pourra être dépassé. Par un contrat dit « à prix coûtant majoré avec option de prix maximum garanti », le client paie à l’entrepreneur le coût de l’ouvrage auquel est ajouté la rémunération de l’entrepreneur, sans toutefois dépasser le prix maximum garanti. Tous les coûts qui excèdent ce prix sont supportés par l’entrepreneur.
La décision rendue par la Cour supérieure en juillet dernier dans l’affaire Construction GCEG inc. c. TRI Immobilier, s.e.c. 1 démontre le plafonnement du prix du contrat et la nécessité de respecter la procédure contractuelle établie au contrat pour que soient exigibles des sommes qui excèdent ce plafond.
Les faits
En février 2009, T.R.I. Immobilier société en commandite (« T.R.I. ») signe avec Construction GCEG inc. (« GCEG ») un contrat à prix coûtant majoré avec option de prix maximum garanti par lequel GCEG s’engage à construire un bâtiment sur l’immeuble appartenant à T.R.I. Le bâtiment en question est un poste de police, que T.R.I. s’est engagé à construire auprès de la Société Immobilière du Québec (« SIQ »).
Le prix maximum garanti contractuellement prévu entre T.R.I. et GCEG est fixé à 1 325 000 $. Ce prix est établi suivant l’estimation budgétaire fournie par GCEG. Toujours aux termes du contrat unissant T.R.I. à GCEG, le contrat ne peut être modifié que par le biais d’un avenant de modification ou d’une directive de modification. L’avenant de modification constitue un document d’entente entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage et doit être signé de part et d’autre. La directive de modification consiste en un écrit émis par le maître de l’ouvrage avant qu’il n’y ait eu entente entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage sur le rajustement de la rémunération de l’entrepreneur, le prix maximum garanti ou le délai d’exécution du contrat. Dans les deux cas, il s’agit d’un document écrit.
En cours d’exécution du contrat, GCEG transmet à T.R.I. des documents intitulés « Avis de modification de budget » par lesquels des coûts additionnels sont prévus. T.R.I. cesse cependant de donner suite aux demandes de paiement de GCEG lorsque le prix maximal est atteint, conformément aux termes du contrat.
GCEG réclame à T.R.I. un solde contractuel de même que la somme de 136 985,83 $ correspondant à l’excédent sur le prix maximum garanti. GCEG attribue le dépassement des coûts à des facteurs attribuables à T.R.I., telle la capacité portante du sol qui s’est avérée insuffisante et le fait que son estimation budgétaire n’est pas été basée sur le devis complet.
Le jugement
De l’avis de la Cour supérieure, pour réussir dans sa réclamation, GCEG doit démontrer le manquement de T.R.I. à son obligation de renseignement quant aux conditions de sol et que le contrat se limite à la portion du devis transmis par T.R.I. en février 2009, moment de la conclusion du contrat. GCEG doit aussi démontrer l’impact de ces griefs sur le prix du contrat.
La Cour supérieure est d’avis que T.R.I. n’a pas manqué à son obligation de renseignement à l’égard des conditions de sol. La Cour juge que le contrat vise l’ensemble du devis et qu’au surplus, lorsque qu’GCEG a fourni une révision budgétaire en avril 2009, elle avait en sa position le devis complet et le montant indiqué dans le cadre de cette révision était à toute fin pratique inférieur au prix maximum garanti. De plus, GCEG n’a pas respecté la procédure contractuelle pour modifier le prix maximum garanti. En somme, la Cour ne condamne T.R.I. à ne payer que le prix maximum garanti contractuellement prévu.
Commentaires
Compte tenu de ce jugement, pour l’entrepreneur lié par un contrat dit à prix maximum garanti, des sommes au-delà de ce prix fixé ne seront exigibles que dans la mesure où le client aura demandé des modifications quant aux travaux affectant le prix du contrat en suivant la procédure de modifications contractuellement prévue. Cela étant, un écrit unilatéral émanant de l’entrepreneur intitulé « avis de modification de budget » par lequel ce dernier avise le client d’une modification du prix n’est pas suffisant en présence d’une procédure contractuelle prévoyant un écrit signé de la part du client. Outre le cas où le client consent à modifier le prix, l’entrepreneur victime d’une augmentation des coûts en raison des agissements du client peut faire valoir sa réclamation. Cependant et tel que l’enseigne la Cour dans son jugement, il incombera à l’entrepreneur de prouver le manquement du client à ses obligations et de prouver l’impact de ce manquement sur le prix du contrat.
1 Construction GCEG inc. c. TRI Immobilier, s.e.c., J.E. 2011-1494 (C.S.) Requête en exécution d’un jugement accueillie (2011 QCCA 1814).