Vente à tempérament ou consignation ? La distincton est importante notamment en regard de l’opposabilité en l’absence de publication (Cour d’appel)

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August 23, 2011
Vente ou consignation, transfert immédiat du titre sur les biens impayés ou simple détention par l’acheteur éventuel au nom d’autrui? Ces questions sont à la base d’un conflit entre une débitrice, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération) et l’institution financière détenant une hypothèque universelle mobilière dûment publiée.
Aliments Möpure Inc., une entreprise spécialisée dans l’achat et la commercialisation du sirop d’érable, devient insolvable et dépose un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la LFI. Elle a en entreposage une quantité très importante de sirop d’érable que la Fédération revendique alors qu’une Caisse prétend avoir des droits de créancier hypothécaire de premier rang quant à ce sirop. Le rapport contractuel entre Möpure et la Fédération est encadré par la convention de mise en marché du sirop d’érable applicable à l’échelle du Québec et la réglementation pertinente. Möpure et la Caisse prétendent que cet encadrement et certains éléments contractuels établissent une vente à tempérament au sens des articles 1745 et suivants C.c.Q. alors que la réserve de propriété n’est pas opposable aux tiers n’ayant pas été publiée suivant les exigences de l’article 1749, alinéa 2, C.c.Q. empêchant la reconnaissance d’un droit sur le sirop impayé à la Fédération sans enfreindre le principe fondamental en droit civil prohibant les sûretés occultes :

Art. 1749
[…]
Si la réserve de propriété devait être publiée mais ne l’a pas été, le vendeur ou cessionnaire ne peut reprendre le bien vendu qu’entre les mains de l’acheteur immédiat du bien; il reprend alors le bien dans l’état où il se trouve et sujet aux droits et charges dont l’acheteur a pu le grever.
[…]  
La Fédération, quant à elle, soutient qu’il ne s’agit pas d’une vente à tempérament et que la propriété du sirop n’est transférée à Möpure qu’une fois le produit individualisé et entièrement payé, Möpure n’ayant entre-temps que la détention du sirop impayé au nom de la Fédération. La Fédération assimile à la consignation le réseau des relations contractuelles entre elle et Möpure, d’où le conflit.
La Cour supérieure a apprécié qu’il ne s’agissait pas de vente à tempérament et que la Fédération demeurait propriétaire du sirop impayé.
La Cour d’appel revoit le tout. Elle considère que la principale source des droits et obligations pertinents à la propriété du sirop en litige est la convention établie conformément à un régime mis en place par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (la Loi) et examine non seulement la convention mais également le cadre législatif et réglementaire pour la mise en marché des produits acéricoles au Québec dans laquelle la convention s’insère.
La Cour note les objectifs de la Loi, la vocation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec reliée à la mise en marché des produits agricoles ainsi que sa mission de la protection de « l’intérêt public ».
Elle note également que la Fédération est investie d’un pouvoir de réglementation, notamment en vue de déterminer le mode et les conditions de la mise en marché et de la vente du sirop d’érable. Elle note également que le règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles oblige les producteurs à mettre le produit en marché par l’entremise de la Fédération seulement et que ce règlement prévoit aussi que la Fédération peut retenir les services d’acheteurs qu’elle autorise pour recevoir en son nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet effet.
La convention fournit la trame applicable pour les contrats entre un acheteur et la Fédération et impose, en tant que règles d’ordre public, plusieurs paramètres pour les rapports entre les parties. Une lecture de l’ensemble de la convention suffit pour convaincre que les qualifications de vente ou de consignation, à elles seules, sont trop étroites pour expliquer l’entièreté du protocole mis en place. La convention est le reflet de l’idée, commune à tous les produits agricoles, alimentaires et de pêche visés par la Loi, que la mise en marché touche non seulement la vente du produit visé, mais un ensemble d’opérations allant de la classification du produit jusqu’à la publicité.
Dans le marché contrôlé résultant de la Loi, de la convention et de la réglementation, la Fédération est à la fois mandataire des producteurs, en tant qu’agent de ventes et de négociations pour eux, et mandant des acheteurs autorisés qui reçoivent le produit en son nom.
C’est dans ce contexte particulier, sur fond de règles qui tiennent compte des intérêts des consommateurs et de la protection du public, que se forment des liens juridiques qui conduisent, le cas échéant, à un transfert de propriété du sirop des producteurs à l’acheteur autorisé Möpure. Si du sirop impayé devait se trouver entre les mains d’une personne qui n’était pas liée par la convention, la garantie du prix minimum est perdue et la Fédération ne serait plus en mesure d’honorer son engagement de distribuer les produits nets de la vente aux producteurs conformément aux articles 7 et 8 du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles. Non seulement faut-il payer le prix minimum pour devenir propriétaire du sirop, mais les acheteurs autorisés doivent avoir entièrement acquitté ce prix à la Fédération , après quoi le produit en baril appartient à l’acheteur autorisé. Il s’agit d’une technique pour assurer la mise en marché ordonnée du sirop d’érable, conforme aux objectifs législatifs.
L’article 11 de la demande d’autorisation signée par Möpure pour devenir acheteur de sirop d’érable est une illustration plus précise du contexte de relations juridiques entre les parties :

11.
Il est une condition essentielle des présentes que je m’engage à ne pas vendre, donner en garantie ou autrement aliéner le Produit en Baril qui me sera livré par les producteurs et que je détiendrai pour le compte de la Fédération, et ce, à moins que j’en aie dûment et entièrement payé le prix minimum à la Fédération conformément à l’article 8.01 et 8.02 de la convention de mise en marché du sirop d’érable applicable et aie respecté toute entente particulière que j’aurais pu convenir en sus auprès du producteur qui m’a livré le Produit.
Par ailleurs, au paragraphe 12 suivant, on lit :

12.
Je m’engage, advenant la suspension ou la révocation de mon accréditation par la Fédération, à retourner immédiatement, à mes frais, aux entrepôts désignés par la Fédération, tout le Produit en Baril que je détiendrai en inventaire. J’autorise, en cas de défaut de ma part, la Fédération à saisir ou prendre possession du Produit en Baril que je détiendrai en inventaire.
La Cour d’appel estime que chacun de ces usages du mot « détention » et ses dérivés s’accorde avec la thèse de la Fédération que le sirop impayé qui se trouve chez Möpure n’appartient pas à l’acheteur autorisé. Pendant un certain temps, Möpure, comme tout autre acheteur autorisé, se trouve à détenir des barils de sirop dont, éventuellement, elle pourra se porter acquéreure. Mais, de façon claire, elle ne les détient pas pour elle-même. La convention prévoit expressément qu’elle ne reçoit ces barils qu’à titre de mandataire, un statut non équivoque qu’elle conservera jusqu’à ce que survienne un terme à sa détention par l’une ou l’autre des éventualités suivantes : soit qu’elle se porte acquéreure des barils de sirop bien identifiés en en payant le prix entièrement, soit qu’elle les retourne au mandant.
La convention et les éléments contractuels entre les parties ne consistent pas en une vente à tempérament. Au sens du Code civil, dans une vente à tempérament, le transfert du droit de propriété sur le bien vendu est différé jusqu’au paiement total. Le bien qui fait l’objet de la vente est considéré comme un tout. L’acheteur a beau faire un paiement partiel, par versements ou autrement, il n’en deviendra pas propriétaire partiel ou copropriétaire avec le vendeur pour autant. La règle de l’article 1745, alinéa 1 C.c.Q. s’applique autant aux biens matériellement indivisibles qu’aux biens susceptibles de division matérielle comme le sirop d’érable. Si la Fédération se réservait la propriété de 100% du sirop jusqu’au paiement total, on serait en présence d’une vente à tempérament. Ce n’est pas le cas.
L’ensemble des textes qui lient les parties fait voir que la livraison du produit n’équivaut pas à la délivrance ni à la possession actuelle du sirop par Möpure. Cette dernière ne reçoit le sirop qu’à titre de mandataire de sorte qu’elle ne peut même pas prétendre à la possession du bien à titre personnel.
En conséquence, la Fédération bénéficie du droit de propriété du sirop impayé et il ne s’agit pas de vente à tempérament. Ces droits sont opposables à la Caisse détentrice d’une hypothèque mobilière universelle, même en l’absence de publication et le sirop impayé n’est pas soumis à l’hypothèque mobilière universelle consentie par Möpure à la Caisse.


Aliments Möpure Inc.
c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec et als., C.A. 500-09-020519-104, jugement du 30 mai 2011, Juges François Pelletier, Jacques Dufresne et Nicholas Kasirer.

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