Le présent numéro du Bulletin fiscal aborde certains aspects fiscaux à prendre en considération lors de la vente d’une participation dans une société de personnes. La vente d’une participation dans une société de personnes peut donner lieu à des gains en capital si le produit de la disposition dépasse le total du prix de base rajusté (le « PBR ») de la participation. Il est donc important de déterminer correctement le PBR.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que, selon que le contribuable a cédé des immobilisations ou des revenus à la société de personnes, la vente de sa participation est généralement considérée comme une opération en capital, ce qui lui permet de bénéficier du traitement des gains en capital. Cependant, le contribuable doit tenir compte des conséquences de l’application du paragraphe 100(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») avant de conclure une vente. Plus particulièrement, selon l’identité de l’acquéreur et la nature des actifs sous-jacents détenus par la société de personnes, le contribuable peut s’exposer à des conséquences fiscales défavorables lors du calcul de son gain en capital imposable. De plus, dans certaines situations, le paragraphe 100(2) de la LIR peut également s’appliquer et faire augmenter le gain en capital du contribuable.

L’application du paragraphe 100(1) ou (2) de la LIR pourrait alourdir le fardeau fiscal du contribuable.

Paragraphes 100(1) et (1.1) de la LIR – Vente à certaines personnes

Aux fins de l’analyse au titre du paragraphe 100(1) de la LIR, il faut d’abord déterminer si le contribuable dispose de sa participation, directement ou indirectement, en faveur de l’une des personnes suivantes visées au paragraphe 100(1.1) de la LIR :

  • (a) une personne exonérée d’impôt[1];
  • (b) une personne non résidente[2];
  • (c) une autre société de personnes s’il est raisonnable de considérer que la participation est détenue indirectement par une personne qui est exonérée d’impôt, un non-résident ou une fiducie dans la mesure où les bénéficiaires répondent à certains critères[3]; ou
  • (d) une fiducie dans la mesure où les bénéficiaires répondent à certains critères

Comme on peut le constater, le paragraphe 100(1.1) de la LIR prévoit des règles de transparence visant à assurer l’application du paragraphe 100(1) de la LIR même lorsque la participation dans une société de personnes est vendue à une autre société de personnes ou à une fiducie dont un associé ou un bénéficiaire peut être visé par le paragraphe 100(1.1) de la LIR.

Si la participation est vendue directement ou indirectement à l’une des personnes mentionnées ci-dessus, le paragraphe 100(1) de la LIR pourrait s’appliquer et faire augmenter le gain en capital imposable du contribuable[5]. Dans un tel cas, il est important de qualifier les actifs sous-jacents détenus par la société de personnes afin de déterminer quelle partie du gain en capital du contribuable est attribuable à l’augmentation de la valeur des immobilisations et celle qui est attribuable à l’augmentation de la valeur des revenus.

Si l’acquéreur est visé par le paragraphe 100(1.1) de la LIR, que la société de personnes détient des revenus et qu’aucune exception ne s’applique[6], le gain en capital imposable est calculé en vertu du paragraphe 100(1) de la LIR. Par conséquent, le gain en capital imposable ne correspond pas simplement à 50 % de l’augmentation de la valeur de l’ensemble des biens de la société de personnes. En vertu du paragraphe 100(1) de la LIR, il est plutôt considéré que le gain en capital imposable correspond au total des éléments suivants :

  • 50 % du gain en capital attribuable à l’augmentation de la valeur des immobilisations; et
  • la partie restante du gain attribuable à l’augmentation de la valeur des revenus.

Par conséquent, si le paragraphe 100(1) de la LIR s’applique, la disposition de la participation dans la société de personnes ne permettra pas au contribuable de bénéficier du traitement des gains en capital sur le montant total.

Prenons l’exemple d’une personne qui détient une participation dans une société de personnes présentant les attributs fiscaux suivants : juste valeur marchande de 100 000 $ et PBR de 50 000 $. Si cette personne vend sa participation à une autre société de personnes détenue entièrement par des résidents canadiens, sans égard au fait que les actifs sous-jacents détenus par la société de personnes sont composés ou non uniquement de revenus ou d’immobilisations, l’augmentation de valeur de 50 000 $ sera considérée comme un gain en capital, ce qui donnera lieu à un gain en capital imposable total de 25 000 $.

Cependant, si la participation est vendue à une société de personnes détenue à 50 % par des résidents canadiens et à 50 % par des non-résidents et que les actifs sous-jacents détenus par la société de personnes pour laquelle la participation est vendue ne comprennent que des revenus, l’opération peut alourdir le fardeau fiscal du contribuable. Dans ce contexte, le gain en capital imposable sera calculé en fonction de la participation détenue respectivement par les résidents canadiens et les non-résidents dans la société acquéreuse. Par conséquent, 50 % du gain de 50 000 $, soit 25 000 $, sera considéré comme un gain en capital et donnera lieu à une première partie de gain en capital imposable de 12 500 $. En ce qui concerne la deuxième partie du gain en capital imposable, il correspondra à la partie restante du gain de 50 000 $, soit 25 000 $. Donc, cette vente donnera lieu à un gain en capital imposable total de 32 500 $ plutôt que de 25 000 $.

À noter que l’application du paragraphe 100(1) de la LIR fait l’objet de certaines exceptions[7], mais nous ne les aborderons pas dans le présent bulletin. Outre le paragraphe 100(1) de la LIR, le paragraphe 100(2) de la LIR peut également faire augmenter le gain du contribuable.

Paragraphe 100(2) – Conséquences d’un PBR négatif

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, il est important de déterminer correctement le PBR pour calculer le gain en capital du contribuable. Le PBR d’une participation dans une société de personnes est calculé en fonction de différentes variables qui peuvent faire augmenter le PBR[8], mais aussi le faire baisser[9]. Par exemple, l’apport de capital à la société de personnes[10] ou la part des bénéfices[11] font augmenter le PBR, tandis que les pertes[12] et les distributions[13] de la société de personnes le font baisser.

Le fait que le PBR de la participation de l’associé tombe au-dessous de zéro n’entraîne pas nécessairement de conséquences fiscales immédiates. Cependant, en vertu du paragraphe 100(2) de la LIR, si le PBR de la participation est négatif au moment où celle-ci est vendue, le gain en capital sera augmenté du montant du PBR négatif. Par conséquent, le fardeau fiscal du contribuable sera plus lourd après la vente.

En conclusion, le paragraphe 100(1) de la LIR vise à empêcher l’application du traitement des gains en capital aux revenus. Ainsi, selon l’identité de l’acquéreur et le type d’actifs sous-jacents détenus par la société de personnes, le contribuable pourrait avoir à payer plus d’impôt. De plus, advenant un PBR négatif, il importe de tenir compte du paragraphe 100(2) de la LIR, car le gain en capital pourrait être accru.

Il faut analyser chaque cas pour déterminer si le paragraphe 100(1) ou (2) de la LIR s’applique à la vente d’une participation dans une société de personnes. Par ailleurs, d’autres parties de l’article 100 de la LIR qui ne sont pas traitées dans le présent bulletin pourraient s’appliquer à votre situation.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’imposition des sociétés de personnes, communiquez avec un membre du groupe Fiscalité des entreprises de Miller Thomson.

Le présent article a été corédigé par Alexandre Chano, ancien sociétaire de Miller Thomson.


[1] Alinéa 100(1.1)(a) et article 149 de la LIR.

[2] Alinéa 100(1.1)(b) de la LIR.

[3] Alinéa 100(1.1)(c) de la LIR.

[4] Alinéa 100(1.1)(d) de la LIR.

[5] Nonobstant le calcul normal du gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38(a) de la LIR.

[6] Paragraphes 100(1.1) et (1.2) à (1.5) de la LIR.

[7] Paragraphes 100(1.1) et (1.2) à (1.5) de la LIR.

[8] Alinéa 53(1)(e) de la LIR.

[9] Alinéa 53(2)(c) de la LIR.

[10] Alinéa 53(1)(e)(iv) de la LIR.

[11] Alinéa 53(1)(e)(i) de la LIR.

[12] Alinéa 53(2)(c)(i) de la LIR.

[13] Alinéa 53(2)(c)(v) de la LIR.