Les conséquences de la maladie due au nouveau coronavirus (COVID-19), déclarée pandémie mondiale la semaine dernière par l’Organisation mondiale de la Santé, se font déjà sentir sur la scène économique mondiale. Les entreprises canadiennes devront s’adapter à de nouvelles circonstances, à mesure que se révélera le plein impact de la COVID-19 et des interventions gouvernementales pour combattre la maladie. Nous pouvons assurément prévoir que la disponibilité de la main-d’œuvre et les activités de la chaîne d’approvisionnement seront perturbées de façon continue et, dans certains cas, prolongée.
Afin de bien répondre à ces perturbations, les entreprises doivent comprendre leurs obligations contractuelles envers leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires et toutes les autres parties avec qui elles font affaire.
En général, les obligations contractuelles d’une entreprise envers une partie dépendent surtout des modalités des contrats écrits et verbaux conclus avec cette partie. Dans certains contrats, des clauses souvent négligées pourraient s’appliquer à la situation actuelle. De plus, en raison de la COVID-19, certaines doctrines juridiques rarement applicables gagneront en importance et auront une incidence considérable sur les activités commerciales actuelles.
Dans cet article, nous présentons une vue d’ensemble des clauses contractuelles et des doctrines relatives aux cas de force majeure, à l’impossibilité et à l’inexécutabilité en droit pour guider l’analyse préliminaire de vos obligations commerciales.
Clause de force majeure
Bon nombre de contrats contiennent une clause de force majeure, qui énumère plusieurs événements ainsi que la réaction convenue des parties advenant chacun d’entre eux. Ces clauses peuvent :
- dispenser une ou plusieurs parties de l’exécution de leurs obligations (et de la responsabilité consécutive à la non-exécution);
- indiquer qu’une partie ou une autre sera tenue d’exécuter ses obligations (ou de payer pour la non-exécution) même advenant un événement énuméré;
- différer les obligations d’exécution pour un certain temps suivant la survenance d’un événement énuméré.
Voici un exemple de clause de force majeure :
Nulle partie ne peut être tenue responsable ou pénalisée aux termes du présent accord pour une inexécution occasionnée par une guerre, une grève, une pandémie, un cas fortuit, une catastrophe naturelle ou toute autre éventualité indépendante de volonté raisonnable d’une partie (« cas de force majeure »). Si le cas de force majeure entraîne un retard ou une inexécution par une partie aux présentes pendant une période de trois (3) mois ou plus, chaque partie a le droit de résilier le présent accord avec effet immédiat sans responsabilité envers l’autre partie.
Aux termes de cet exemple, les deux parties pourraient être dispensées de leur obligation d’exécution et déchargées de leur responsabilité si la COVID-19 les empêche réellement d’exécuter leurs obligations respectives et, selon la durée de la pandémie, l’une et l’autre pourraient résilier le contrat au bout de trois mois.
Au-delà de l’emploi exprès du mot « pandémie », plusieurs autres termes pourraient être inclus et, selon l’interprétation du contrat, se rapporter aux circonstances entourant la COVID-19, notamment les termes « épidémie », « urgence de santé publique », « éclosion d’une maladie transmissible », « quarantaine » et « urgence nationale ou régionale ». Certaines clauses pourraient être non limitatives, c’est-à-dire que leur formulation engloberait des événements « semblables à » ceux énumérés.
Les entreprises devraient entreprendre une étude proactive des clauses de ce type figurant dans leurs contrats, afin de savoir si elles s’appliquent aux circonstances actuelles. Dans l’affirmative, les entreprises doivent déterminer les conséquences que chaque clause particulière aura sur leurs obligations ou leurs droits.
Les conséquences de la survenance d’un cas de force majeure sont variables, et il se peut que la clause ait pour seul effet la prorogation des obligations, et non la résiliation intégrale du contrat. Les entreprises devront prendre bonne note, le cas échéant, des obligations relatives aux avis et à la résiliation et des obligations d’atténuer le préjudice comprises dans la clause de force majeure. En ce qui concerne la COVID-19, les efforts —de l’épidémie et de tout plan conçu pour en diminuer les effets.
Autres doctrines juridiques applicables au Canada
La force majeure en tant que principe juridique
Pour déterminer s’il y a force majeure, les tribunaux évaluent la prévisibilité de l’événement. Sous réserve de l’application des doctrines juridiques présentées plus loin, si un tribunal détermine que l’épidémie de COVID-19 était prévisible, il peut confirmer les modalités de l’accord, et exiger l’exécution des obligations en cause ou un paiement pour inexécution par la partie en défaut.
Nous avons inclus un diagramme des questions à considérer.
Impossibilité
Si un tribunal détermine que l’événement était imprévisible, il peut décharger une entreprise de ses obligations contractuelles s’il détermine en outre que l’exécution serait absolument « impossible ». Pour faire cette analyse, le tribunal examine si l’exécution du contrat est, compte tenu des circonstances, non simplement plus coûteuse en argent ou en temps, mais objectivement impossible.
Par exemple, l’exécution des obligations sera considérée comme absolument impossible si la loi l’empêche ou l’interdit. Cette éventualité s’applique tout particulièrement au contexte de la COVID-19, puisque certains gouvernements ont imposé des confinements et des quarantaines régionales. L’annulation des saisons par les ligues sportives majeures, de concerts et de congrès sectoriels pourrait également être citée comme exemple pertinent. On pourrait aussi invoquer que les restrictions gouvernementales à l’égard de ces événements ou leur annulation volontaire rendent impossible l’exécution contractuelle, selon les circonstances entourant chaque cas.
Inexécutabilité
L’inexécutabilité est une autre doctrine juridique pouvant avoir pour effet de dispenser une entreprise de ses obligations contractuelles. Pour analyser la question, le tribunal déterminera si le principal objectif d’une partie au moment de conclure l’accord est anéanti ou supprimé. Comme l’impossibilité, cette doctrine ne s’applique pas aux situations où les parties subissent simplement des inconvénients ou une perte matérielle : le seuil de l’inexécutabilité est élevé. L’objectif principal du contrat doit être clairement connu de toutes les parties au moment où l’accord est conclu, et il faut que les parties n’aient pas envisagé les conséquences d’une épidémie de COVID-19 durant sa négociation. Le fait qu’un tribunal accepte que la COVID-19 ait rendu un accord « inexécutable » entraîne la résiliation complète de l’accord et l’extinction de toutes les obligations des parties. L’inexécutabilité ne permet pas de « suspendre » les contrats.
À titre d’exemple, un contrat d’approvisionnement entre un distributeur et un utilisateur final qui dépend de la relation connue entre le distributeur et le seul fabricant du produit et est assorti de délais de rigueur pourrait être rendu inexécutable si le fabricant est incapable de fournir le produit en raison de l’épidémie de COVID-19.
Puisque les droits d’une partie sont déterminés par un tribunal dans le contexte des recours juridiques examinés plus haut, il y aura forcément un laps de temps entre la violation du contrat et la décision de légitimer ou non la violation. Ce laps de temps pourrait se prolonger si la COVID-19 perturbe le système judiciaire de quelque façon que ce soit. Les entreprises devront tenir compte de cette période d’incertitude au moment d’évaluer s’il vaut mieux s’efforcer d’exécuter un contrat ou entreprendre des renégociations avec leurs contreparties contractuelles.
Bien entendu, si la COVID-19 rend l’exécution absolument impossible, les entreprises devront s’adapter et trouver une façon de travailler avec leurs partenaires commerciaux pour réduire au minimum les conséquences négatives de cette impossibilité. Même s’il convient de veiller à limiter les effets d’une inexécution, nous tenions à publier le présent texte afin de rassurer les entreprises en leur expliquant que le droit tient compte de réalités commerciales et factuelles dans l’analyse de l’inexécution des contrats commerciaux.
Pour toute question relativement à l’applicabilité des principes susmentionnés à votre entreprise, communiquez avec l’un des avocats spécialisés en litige ci-dessous :
Vancouver – Gord Plottel et Heather Jones
Alberta – Paul Ryzuk
Saskatchewan – Roger Lepage
Toronto/Vaughan – Bobby Sachdeva et Adam Stephens
Sud-ouest de l’Ontario – Pat Forte
Montréal – Hubert Sibre
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