Le 24 mai 2022, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Ce projet de loi, qui modifie notamment la Charte de la langue française (la « Charte »), a reçu la sanction le 1er juin 2022.
La Charte, comme l’énonce son préambule, vise à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Adoptée en 1977, elle encadrait déjà strictement l’emploi du français au Québec bien avant que le projet de loi 96 ne soit déposé en mai 2021.
Le projet de loi 96 a pour objet d’affirmer que le français est « la seule langue commune de la nation québécoise ». Il réforme la Charte et des lois connexes dans le but de renforcer le rôle du français dans la société québécoise.
Le présent bulletin résume certaines des incidences importantes qu’a le projet de loi 96 et explique en quoi il modifiera les obligations des entreprises exerçant leurs activités au Québec.
Le projet de loi 96 entraîne aussi des changements qui concernent l’administration civile, le système de justice, les ordres professionnels et leurs membres, les transactions immobilières résidentielles ainsi que le système d’éducation, lesquels ne sont pas couverts dans le présent bulletin.
1. Langue des tribunaux (entrée en vigueur : 1er septembre 2022)
Le projet de loi 96 renforce les dispositions encadrant l’usage du français comme langue des tribunaux au Québec. Pour les entreprises en particulier, tout acte de procédure émanant d’une personne morale et rédigé dans une langue autre que le français devra être accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur agréé. La personne morale assume les frais de la traduction. Tout acte de procédure auquel ne sera pas jointe une traduction certifiée ne pourra pas être déposé au tribunal (civil ou administratif).
2. Langue du travail (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
Le projet de loi 96 renforce les dispositions concernant l’usage du français comme langue du travail au Québec. Il augmente les obligations des employeurs ou leur en impose de nouvelles. La Charte oblige déjà les employeurs, peu importe le nombre d’employés qu’ils comptent au Québec, à utiliser le français dans leurs communications écrites avec leur personnel. Le projet de loi 96 modifie la Charte pour y ajouter des obligations à cet égard.
Droit de travailler en français
Les employeurs doivent respecter le droit des travailleurs d’exercer leurs activités en français. En conséquence, les employeurs doivent utiliser le français dans leurs communications écrites, même après une cessation d’emploi. Cependant, à la demande expresse d’un travailleur, un employeur peut communiquer par écrit avec celui-ci exclusivement dans une langue autre que le français.
Toute offre d’emploi, de mutation ou de promotion doit être diffusée en français. De plus, dans tous les cas, les documents suivants doivent toujours être disponibles en français : les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à l’intention du personnel et les polices d’assurance collective.
Langue des contrats d’emploi
Dans le cas d’un contrat d’emploi dont les dispositions essentielles sont imposées par l’employeur et ne peuvent pas être négociées (ce qu’on appelle un contrat d’adhésion), les parties peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après avoir pris connaissance de sa version française, telle est leur volonté expresse. Une version française doit donc toujours être mise à la disposition de l’employé.
Si un contrat d’emploi est négocié, il peut être rédigé dans une langue autre que le français si telle est la volonté des parties. Idéalement, comme il est parfois difficile de déterminer si un contrat d’emploi a été négocié, l’employeur qui rend un contrat disponible dans une autre langue que le français devrait toujours rendre sa version française accessible aux employés dans des conditions au moins aussi favorables.
En cas de divergence entre la version française d’un contrat d’emploi et celle dans une autre langue, un travailleur peut invoquer l’une ou l’autre, selon ses intérêts. De plus, les dispositions d’un contrat non conforme qui causent un préjudice peuvent être frappées de nullité à la demande de l’employé s’il en subit ce préjudice. Le travailleur peut décider de plutôt réclamer des dommages-intérêts.
Offres d’emploi
Auparavant, les employeurs pouvaient publier une offre d’emploi dans une langue autre que le français s’ils la publiaient simultanément dans un quotidien diffusant en français. Le projet de loi 96 modifie la Charte pour tenir compte des avancées technologiques et renforce les obligations des employeurs en ce qui a trait à la diffusion des offres d’emploi. Une offre d’emploi dans une langue autre que le français doit désormais être diffusée simultanément en français, et l’employeur doit publier l’offre en français « par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées ». Les employeurs doivent donc publier la version française des offres d’emploi dans des médias équivalents et s’assurer qu’elles rejoignent des proportions comparables de la population que pour les versions dans un autre langue.
Exigence de la connaissance d’une langue autre que le français
Il est interdit aux employeurs d’exiger un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français pour accéder à un poste par recrutement, embauche, mutation ou promotion, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. Cette exception est strictement encadrée par la Charte, et l’employeur doit démontrer que la tâche à accomplir nécessite une telle connaissance. Dans de tels cas, l’employeur doit évaluer les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir et évaluer les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel, et il doit restreindre le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français. L’employeur qui exige la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français pour occuper un poste doit indiquer dans l’offre d’emploi ce qui justifie cette exigence. Le projet de loi 96 prévoit de nouveaux recours pour les personnes qui se croient victimes d’une pratique interdite de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.
Discrimination et harcèlement
Les salariés ont droit à un milieu de travail exempt de discrimination ou de harcèlement lié à l’usage du français ou à la revendication d’un droit découlant de la Charte. Le projet de loi 96 prévoit de nouveaux recours pour les personnes qui se croient victimes d’une telle pratique interdite.
3. Francisation des entreprises
Certificat de francisation (entrée en vigueur : 1er juin 2025)
L’organisme de réglementation chargé de l’application de la Charte, l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »), applique un programme de certificat de francisation. Les employeurs doivent s’inscrire auprès de l’OQLF et déclarer leur situation linguistique. L’OQLF évalue ensuite si l’usage du français est suffisamment généralisé dans l’entreprise. S’il juge que c’est le cas, il délivre un certificat de francisation. Dans le cas contraire, l’entreprise fait l’objet d’un programme de francisation. Jusqu’à présent, seules les entreprises employant 50 personnes ou plus devaient s’inscrire auprès de l’OQLF. Les modifications apportées à la Charte abaisseront ce seuil à 25 personnes.
Comité de francisation (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
Auparavant, seules les entreprises employant 100 personnes ou plus devaient instituer un comité de francisation. En vertu des nouvelles dispositions de la Charte, l’OQLF peut ordonner à toute entreprise employant moins de 100 personnes d’instituer un comité de francisation. Le projet de loi 96 modifie aussi d’autres dispositions relatives aux comités de francisation. Par exemple, chaque comité devra désormais se réunir au moins tous les six mois et transmettre le procès-verbal de ses réunions à la direction de l’entreprise et à l’OQLF.
4. Langue du commerce et des affaires
La Charte renforce l’obligation des entreprises d’employer le français dans leurs activités, notamment en matière de marketing et de publicité. Le projet de loi 96 modifie la Charte pour y ajouter les obligations suivantes.
Information et service en français (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
Les entreprises doivent servir les consommateurs et le public non-consommateur en français, ce qui englobe notamment le service à la clientèle offert en magasin et dans les centres d’appel. Les modifications touchent non seulement les relations avec les consommateurs, mais aussi les relations d’entreprise à entreprise.
Marques de commerce sur les produits et leur emballage (entrée en vigueur : 1er juin 2025)
Jusqu’à présent, une marque qui n’est pas une marque de commerce enregistrée (marque dite de common law) pouvait bénéficier d’une exception permettant son affichage dans une langue autre que le français. Aux termes des nouvelles dispositions, seules pourront bénéficier de cette exception les marques de commerce enregistrées dont aucune version correspondante n’est enregistrée. De plus, si une marque enregistrée contient un terme générique ou une description du produit dans une langue autre que le français, ce terme générique ou cette description devra également figurer en français sur le produit.
Marques de commerce dans l’affichage public et la publicité commerciale (entrée en vigueur : 1er juin 2025)
Jusqu’à présent, une marque qui n’est pas une marque de commerce enregistrée (marque dite de common law) pouvait bénéficier d’une exception permettant son affichage dans une langue autre que le français. Aux termes des nouvelles dispositions, seules pourront bénéficier de cette exception les marques de commerce enregistrées dont aucune version correspondante en français n’est enregistrée. De plus, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français devra figurer de façon « nettement prédominante » (c’est-à-dire occuper au moins deux fois l’espace qu’occupent les autres langues), lorsqu’une telle marque y figure dans une telle autre langue.
Texte figurant sur les produits et le matériel promotionnel et d’autres documents de même nature (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
La Charte dispose déjà que dans le texte figurant sur les produits, les emballages, les documents accompagnant les produits, le matériel promotionnel (y compris dans les plateformes numériques comme les sites web et les médias sociaux) et les bons de commande, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue. Le projet de loi 96 précise que ce qui précède ne peut pas être fournis dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables. De plus, la version française doit pouvoir être comprise sans se reporter à une version dans une autre langue, ce qui signifie que les mauvaises traductions en français ne seront pas conformes.
5. Langue des contrats entre parties privées
Contrats d’adhésion (entrée en vigueur : 1er juin 2023)
La Charte dispose déjà que les contrats d’adhésion doivent être rédigés en français. Aux termes du projet de loi 96, une clause de choix de langue ne suffira plus : l’adhérent ne pourra renoncer au droit à un contrat en français et être lié à un contrat dans une autre langue qu’après s’être vu remettre la version française, ce qui signifie qu’une version française devra toujours être disponible sans frais. En outre, les documents relatifs au contrat devront être transmis en français, à moins que l’adhérent relève de cette obligation l’autre partie au contrat. Ces obligations ne s’appliquent toutefois pas aux contrats utilisés dans les relations avec l’extérieur du Québec.
En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue, l’adhérent peut invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts. Il est aussi en droit de demander l’annulation des clauses d’un contrat non conforme sans avoir à prouver que la contravention lui cause un préjudice (il peut aussi, au lieu de demander l’annulation, réclamer des dommages-intérêts). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Autres contrats (entrée en vigueur : 1er juin 2023)
Les documents contractuels autres que les contrats d’emploi ou d’adhésion peuvent être rédigés dans une langue autre que le français si telle est la volonté expresse des parties. Nulle partie à un contrat ne peut exiger de l’autre quelque somme que ce soit pour la rédaction de la version française de ce contrat ou de documents qui s’y rattachent.
Autres documents (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
La Charte dispose déjà que les factures, les reçus, les quittances et les autres documents de même nature doivent être rédigés en français. Le projet de loi 96 précise que ces documents ne peuvent être rendus disponibles au public dans une autre langue que si une version française est accessible dans des conditions au moins aussi favorables.
Inscription et exécution des sûretés et d’autres droits (entrée en vigueur : 1er septembre 2022)
Au Québec, lorsque la loi le prévoit, certains droits et les sûretés sont opposables aux tiers lorsqu’ils ont été publiés dans un registre public. Selon les modifications apportées par le projet de loi 96, les réquisitions d’inscription de droits ou de sûretés doivent être rédigées exclusivement en français. De plus, lorsque la réquisition s’accompagne de documents dans une langue autre que le français ou l’anglais, ces documents devront être traduits en français, là où une version anglaise était auparavant permise.
6. Relations avec l’Administration (entrée en vigueur : 1er juin 2023)
Le projet de loi 96 ajoute plusieurs dispositions concernant l’usage du français par l’Administration, laquelle englobe le gouvernement et les organismes publics du Québec, la plupart des municipalités, les organismes scolaires et les organismes du réseau de la santé et des services sociaux.
Langue des contrats
Les contrats conclus avec l’Administration et tous les documents s’y rapportant doivent être rédigés exclusivement en français. L’usage exclusif du français s’applique aussi aux communications écrites envoyées dans le but de conclure un tel contrat et aux documents écrits transmis par une personne morale. Cela dit, quelques exceptions limitées s’appliquent. Par exemple, les contrats de prêt peuvent être rédigés en français et dans une autre langue. De plus, un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec. Un contrat non conforme peut être frappé de nullité absolue, qu’un préjudice soit causé ou non.
Services fournis à l’Administration
Tous les services fournis à l’Administration doivent l’être en français.
Interactions avec l’Administration
L’Administration doit employer exclusivement le français dans ses communications orales et écrites, sous réserve de quelques exceptions limitées. À compter du 20 juin 2022, les communications écrites avec des personnes morales établies au Québec devront être rédigées exclusivement en français, à moins qu’un règlement ne prévoie le contraire (il n’y en a pas à l’heure actuelle).
7. Interprétation (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
Le projet de loi 96 ajoute une disposition selon laquelle aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée de façon à en empêcher l’application à toute entreprise ou à tout employeur qui exerce ses activités au Québec. L’objectif recherché est d’assujettir à la Charte les entreprises de compétence fédérale, mais on en ignore encore l’impact réel. Par exemple, la Charte pourrait-elle s’appliquer aux entreprises qui n’ont pas d’établissement au Québec, mais qui y vendent des biens ou des services? La question reste ouverte, car l’OQLF est désormais habilité à ordonner à une entreprise qui n’a pas d’établissement au Québec, mais qui offre par Internet des biens à des personnes se trouvant au Québec, de cesser de leur offrir ces biens.
8. Mesures d’application et sanctions (entrée en vigueur : 1er juin 2022)
Mesures d’application
Plaintes et mesures de redressement. Comme c’est le cas actuellement, l’OQLF recevra toutes les plaintes liées à une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la Charte et procédera aux enquêtes sur ces plaintes. Le projet de loi 96 élargit les pouvoirs de la personne qui effectue une inspection dans ce cadre. Celle-ci peut désormais pénétrer dans un endroit à une heure raisonnable, y prendre des photographies, demander l’accès à des données s’y trouvant et exiger tout autre renseignement relatif à l’application de la Charte. Lorsque l’OQLF constate un manquement aux dispositions de la Charte, il peut ordonner à son auteur de s’y conformer dans le délai qu’il indique. Il peut notamment rendre une ordonnance à l’endroit d’une personne qui manque à ses obligations sur le plan de l’usage du français à titre de langue du commerce et des affaires. Avant de rendre une ordonnance, l’OQLF doit notifier à l’auteur du manquement un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs et la possibilité pour cette personne de présenter ses observations. Une fois notifié de l’ordonnance, l’auteur du manquement doit transmettre à l’OQLF un avis faisant sommairement état des mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.
Sanctions administratives
Interdiction de participation aux marchés publics. Les entreprises qui manquent aux obligations prévues par la Charte ne peuvent pas conclure de contrat avec l’Administration ni recevoir de subvention de sa part.
Suspension de permis. Les entreprises qui contreviennent de manière répétée à la Charte peuvent voir leurs certificats ou leurs permis suspendus, ce qui peut leur faire perdre des contrats avec l’Administration ou des subventions de sa part.
Sanctions pénales
Amendes en cas d’infraction. Quiconque entrave une inspection ou contrevient à une ordonnance rendue par le ministre de la Langue française ou l’OQLF est passible d’une amende de 700 à 7 000 $ dans le cas d’une personne physique, de 1 400 à 14 000 $ dans le cas d’un administrateur, ou de 3 000 à 30 000 $ dans les autres cas.
Amendes en cas de représailles. Quiconque exerce ou menace d’exercer des représailles à l’endroit d’une personne qui a communiqué un renseignement à l’OQLF ou collaboré à une enquête de ce dernier est passible d’une amende de 2 000 à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique, de 4 000 à 40 000 $ dans le cas d’un administrateur, ou de 10 000 à 250 000 $ dans les autres cas.
Infractions subséquentes. Le projet de loi 96 introduit des règles sévères pour ce qui est d’établir s’il y a eu récidive. Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la Charte sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. En outre, selon les modifications apportées par le projet de loi 96, lorsqu’une infraction visée par la Charte dure plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. En plus de l’amende maximale prescrite par la Charte, les juges ont dorénavant le pouvoir discrétionnaire d’imposer au contrevenant une amende additionnelle dont le montant ne peut pas dépasser l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction.
Responsabilité des administrateurs. Lorsqu’une entreprise commet une infraction, ses administrateurs sont présumés l’avoir commise eux-mêmes. S’ils peuvent réfuter cette présomption en prouvant l’exercice d’une diligence raisonnable, il s’agit néanmoins d’un fardeau important pour les administrateurs.
Conclusion
La présente infolettre se veut un document d’information, et non un avis juridique. Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. est prêt à vous assister afin de mieux comprendre les obligations que le projet de loi 96 prévoit pour vous et votre entreprise.
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