Le 17 juillet 2020, la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel présenté par l’Institut canadien d’information juridique (« CanLII ») (2020 TCC 56) en raison du fait que la société a effectué une fourniture taxable relativement à la mise à disposition d’une bibliothèque virtuelle et qu’elle était donc en droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI »). L’équipe de Miller Thomson qui a représenté CanLII dans le cadre de cet appel était dirigée par Ron Choudhury (Taxes de vente et de consommation et impôt indirect) et David Chodikoff (Règlement de différends fiscaux).
CanLII est un organisme à but non lucratif qui exploite et qui assure le maintien d’une bibliothèque juridique virtuelle gratuite et publique. CanLII est financée par une contribution annuelle que lui verse la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (la « Fédération »). CanLII permet aux avocats de l’ensemble du pays et au public d’accéder à des textes de loi, à de la jurisprudence et à de la doctrine.
Le ministre refusait de consentir les CTI au motif que CanLII effectuait des fournitures exonérées en vertu de l’article 10 de la Partie VI de l’Annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). Le ministre a fait valoir que la contribution annuelle payée à CanLII par la Fédération ne représentait pas une « contrepartie » pour la fourniture effectuée par CanLII.
L’honorable Lucie Lamarre, Juge en chef adjointe de la Cour canadienne de l’impôt, a plutôt souscrit aux arguments présentés par CanLII selon lesquels la contribution annuelle versée par la Fédération constituait une « contrepartie » et qu’un lien direct existait entre la contribution et la mise à disposition de la bibliothèque virtuelle. La Cour était aussi d’avis que, contrairement à d’autres dispositions de la LTA, l’identité du destinataire de la fourniture n’est pas déterminante lorsque vient le temps de savoir si une fourniture est taxable ou exonérée aux fins de l’article 10 de la Partie VI de l’Annexe V.