Marco Bailetti c. Gale Partners LP, 2020 CSON 6616
Dans une décision rendue le 31 décembre 2020, l’honorable J. Ramsay de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire relativement à l’obtention de dommages-intérêts s’élevant à plus de 1,1 million de dollars pour rupture d’un contrat de travail, ainsi qu’une proposition de résolution de remplacement afin que soit prononcé un jugement sommaire partiel à l’égard d’un élément spécifique de la cause. Les requêtes en jugement sommaire font état de comptes rendus divergents de la partie demanderesse et de la partie défenderesse à propos de ce qui a été dit ou présenté avant l’embauche, et de ce qui était censé faire partie de l’offre convenue entre les parties.
La partie demanderesse a été embauchée par la partie défenderesse, une agence de marketing numérique de commandite, en 2016, et a ensuite démissionné en 2018 pour poursuivre de nouvelles perspectives professionnelles. Lors de sa démission, la partie demanderesse a soutenu qu’elle avait droit à un montant de 1?057?500 $, représentant la juste valeur marchande de sa participation au capital de Gale LP, la société de la partie défenderesse, et à un montant supplémentaire de 63?590,57 $ pour la perte de bénéfices et les distributions, conformément à l’accord visé lors des négociations avant l’embauche, qui étaient par ailleurs mentionnées dans des communications par courriel entre la partie demanderesse et le chef de la direction de la partie défenderesse.
La partie défenderesse a fait valoir que le contrat de travail, signé par la partie demanderesse, et l’offre qui l’accompagne régissent et démontrent que la partie demanderesse a accepté une participation dans le capital de la société de la partie défenderesse, Gale 43, plutôt que Gale LP. À ce titre, la partie défenderesse a soutenu que les dommages devaient être évalués en s’appuyant sur la convention unanime entre les actionnaires de Gale 43 et sur le calcul du prix d’achat en cas de sortie qui y est énoncée, une évaluation qui donne des montants différents comparativement aux calculs avancés par la partie demanderesse. La partie défenderesse a également indiqué qu’une évaluation des dommages était prématurée tant que l’intention des parties n’était pas établie.
Le tribunal a convenu avec la partie défenderesse qu’en raison des preuves contradictoires à propos des enjeux matériels en litige, certaines questions fondamentales nécessitent un procès pour déterminer l’accord factuel conclu entre la partie demanderesse et la partie défenderesse, et la valeur, le cas échéant, de la participation de la partie demanderesse dans Gale LP ou Gale 43. Le tribunal a donc décidé qu’une requête en jugement sommaire, ou un jugement sommaire partiel, ne donnerait pas lieu à une procédure abordable et proportionnée en vertu des Règles de procédure civile et ne conduirait pas à un résultat juste et équitable, et a donc rejeté la requête en jugement sommaire et le recours alternatif à un jugement sommaire partiel de la partie demanderesse.
Me Rohit Kumar et Me Emily Compton (litiges commerciaux) de Miller Thomson ont représenté la partie défenderesse dans la requête en vue d’obtenir un jugement sommaire.