2020 ONSC 1471
Dans une décision rendue le 6 mars 2020, l’honorable juge Lene Madsen de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a confirmé une ordonnance définitive obtenue en 2012, rejetant du même coup la demande du défendeur qui souhaitait que soit annulée une décision qui accordait au demandeur rétroactivement et de façon continue une prestation alimentaire pour enfant et époux.
Ce jugement concerne les procédures de divorce du demandeur et du défendeur qui s’étirent sur une période allant de 2010 à 2016. En 2012, le demandeur a présenté une requête sans préavis qui a été accueillie et qui lui consacre le droit à une prestation alimentaire pour enfant et époux rétroactive et continue, aux intérêts avant jugement et aux frais. En 2016, le défendeur a présenté une requête de modification en réponse à la décision. Les deux parties prétendent que la partie adverse n’a pas respecté les procédures judiciaires, notamment le dépôt de documents et la signification de requêtes, dans les temps.
En considération de la demande d’annulation de l’ordonnance définitive présentée par le défendeur, la juge Madsen a appliqué la règle 25(19) des règles en matière de droit de la famille ainsi que la jurisprudence applicable qui dresse une liste de cinq facteurs à considérer pour annuler une ordonnance obtenue sans préavis. La juge Madsen reconnait que le demandeur et le défendeur ont tous les deux omis de prendre l’ensemble des mesures qu’ils auraient dû prendre au moment de la présentation de la demande initiale. Toutefois, elle en vient à la conclusion que le défendeur n’a finalement pas réussi à présenter une justification adéquate qui expliquerait pourquoi il a attendu quatre ans après que l’ordonnance finale a été rendue avant de présenter sa requête de modification. La demande du défendeur a ultimement été rejetée.
Kaitlin Jagersky de Miller Thomson a représenté le demandeur qui a eu gain de cause dans ces procédures.