Dans une décision rendue le 29 janvier 2021, l’arbitre John Kinzie a statué qu’il n’était pas justifié d’ajuster le taux de rémunération actuel des opérateurs de machines de commande de la British Columbia Rapid Transit Company (l’« employeur »), une décision donnant raison à l’employeur dans le cadre de deux griefs déposés par la section locale 7000 du Syndicat canadien de la fonction publique (le « syndicat »).
Les griefs avaient été formulés à la suite du prolongement du réseau du SkyTrain par l’employeur entre 2001 et 2016, un réseau entièrement automatisé qui comprend trois lignes complètes de transport en commun rapide (à savoir la ligne Expo, la ligne Millennium et le prolongement de la ligne Evergreen), prolongement qui a entraîné une augmentation correspondante de l’achalandage et du nombre de voitures circulant dans le réseau en même temps. Le syndicat a fait valoir que le prolongement du réseau du SkyTrain et les nouvelles technologies utilisées avaient accru la charge de travail, la complexité, ainsi que les connaissances et les compétences exigées des opérateurs de machines de commande. Comme autre argument, le syndicat a également soutenu que si la modification des fonctions du poste ne justifiait pas une augmentation de salaire, les taux de rémunération des opérateurs de machines de commande étaient « en deçà du marché » et devaient par le fait même être haussés.
L’employeur a affirmé que le syndicat n’avait pas démontré que les fonctions de base du poste avaient changé de manière importante, au point de justifier une augmentation de salaire. Il a par ailleurs soutenu que même si les outils technologiques et les méthodes de travail avaient évolué, elles n’avaient pas obligé les opérateurs de machines de commande à acquérir des compétences complètement différentes pour accomplir les fonctions de base.
Dans sa décision, l’arbitre Kinzie a indiqué que bien que les progrès technologiques obligent les opérateurs de machines de commande à suivre une formation supplémentaire et à renouveler leur accréditation, il s’agit seulement de transformations évolutives du poste qui n’ont pas modifié ses fonctions essentielles ou de base de manière substantielle ou qualitative. Il a en outre conclu que le poste d’opérateur de machines de commande était unique au sein d’un réseau unique de transport en commun rapide léger et que, par conséquent, l’analyse du taux de rémunération ne pouvait permettre d’établir qu’il est conforme ou inférieur à celui du marché, puisqu’il n’est pas possible de démontrer qu’il existe un taux en vigueur sur le marché pour l’exécution du travail d’opérateur de machines de commande comparable à celui qui est accompli par les opérateurs de machines de commande travaillant pour l’employeur.
Miller Thomson a représenté l’employeur dans le cadre de la procédure d’arbitrage. L’équipe dirigée par Nicole Byres, c.r., se composait notamment de Katie Comley (travail et emploi).