La réouverture complète des chantiers de construction le 11 mai 2020 alors que la pandémie de la COVID-19 battait son plein a entraîné la mise en place de diverses mesures de prévention.
À titre d’exemple, les recommandations intérimaires produites par le Réseau de santé publique au travail (RSPSAT) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) prévoient que les blocs sanitaires soient désinfectés au moins deux fois par quart de travail et les tables des salles à manger avant et après chaque utilisation. Plus encore, l’employeur doit notamment faire respecter la distance physique de 2 mètres à l’arrivée au chantier, lors des pauses et des repas ainsi qu’à la sortie du chantier.
Le non-respect des lignes directrices et des mesures sanitaires visant à protéger les travailleuses et travailleurs des risques de contamination par la COVID-19 peut entraîner la fermeture du chantier et les contrevenants sont passibles d’amendes.
À ce titre, le 12 novembre 2020, un maître d’œuvre ayant fait preuve d’une gestion déficiente des mesures sanitaires recommandées par l’INSPQ sur son chantier a été reconnu coupable par la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec d’avoir enfreint Loi sur la santé et la sécurité du travail et fut condamné à payer une amende [1]. Entre autres, celui-ci ne s’était pas assuré que :
- la salle de repas et la toilette soient nettoyées et désinfectées deux fois par quart de travail;
- le nettoyage des mains à l’entrée et à la sortie du chantier fasse l’objet d’un contrôle;
- les questionnaires sur l’état de santé des travailleuses et travailleurs, bien que complétés, soient analysés.
Cette décision devrait donc servir de mise en garde pour tout maître d’œuvre quant à l’importance d’assurer le strict respect des mesures sanitaires sur ses chantiers puisque selon la Cour « le défaut de respecter ces recommandations minimales constitue de la négligence, ou à tout le moins de l’insouciance marquée » [2].
D’ailleurs, il importe de souligner les propos de la juge de paix magistrat concernant les manquements aux mesures sanitaires à l’effet qu’il « faut être sans vergogne pour ne pas suivre les recommandations de l’INSPQ puisqu’en ne les respectant pas, l’employeur met en péril la santé de ses employés. Les recommandations de l’INSPQ ne sont que le reflet du gros bon sens à adopter dans la situation épidémiologique actuelle. » [3]
[1] Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 8653631 Canada inc., 2020 QCCQ 6684
[2] Id. para. 39
[3] Id. para. 37