Étant donné l’expansion rapide de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générative dans le monde entier, les titulaires de droits d’auteur se posent une question vitale : comment protéger leurs œuvres contre les violations perpétrées par les outils d’IA dans le cadre juridique existant applicable à la propriété intellectuelle ?  

Au moment de rédiger le présent document, le gouvernement du Canada avait entrepris des consultations visant à déterminer les modifications à apporter à la Loi sur le droit d’auteur pour qu’elle couvre une série de questions juridiques touchant à la fois le droit d’auteur et l’IA.

Droits sur les objets utilisés pour former les systèmes d’IA  

L’IA générative est formée par l’exploration de textes et de données, qui consiste à examiner un grand nombre de textes, d’œuvres d’art, de dessins, d’enregistrements vidéo et audio et d’autres données et objets, et à utiliser ce qu’elle apprend au cours du processus d’exploration de données pour générer des objets de création, notamment des œuvres littéraires, artistiques et musicales, telles que des textes et autres écrits, des dessins et des illustrations, ainsi que des chansons. Il est important de noter que les données explorées peuvent comprendre des œuvres protégées par le droit d’auteur. Les propriétaires de ces œuvres protégées par le droit d’auteur s’inquiètent de leur utilisation non autorisée aux fins de formation des systèmes d’IA. Dans ce contexte, les législateurs canadiens doivent déterminer si l’une des exceptions existantes relatives à l’utilisation équitable s’applique à l’utilisation des objets protégés par le droit d’auteur aux fins de formation des outils et des systèmes d’IA et, si ce n’est pas le cas, s’il y a lieu de créer une nouvelle exception à cette fin. Cependant, de nombreux créateurs estiment qu’aucune exception relative à l’utilisation équitable ne devrait s’appliquer à l’utilisation des œuvres dans la formation des systèmes d’IA. Ils estiment que les propriétaires de systèmes d’IA doivent obtenir des licences expresses des titulaires des droits d’auteur pour utiliser leurs œuvres à des fins de formation de l’IA. De nombreux créateurs militent également pour que les propriétaires de systèmes d’IA soient tenus de divulguer l’ensemble des données, des renseignements et des objets qu’ils utilisent pour former leurs systèmes. 

Paternité et propriété des œuvres générées ou assistées par l’IA 

Les utilisateurs de l’IA se demandent également s’ils peuvent protéger les œuvres créées par leurs machines d’IA en vertu de la Loi sur le droit d’auteur existante. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, la protection du droit d’auteur est liée à la paternité humaine. En vertu du cadre actuel, il est peu probable qu’une œuvre générée uniquement par l’IA puisse être protégée en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, contrairement aux œuvres assistées par l’IA. De fait, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a autorisé l’enregistrement d’un droit d’auteur à l’égard duquel un système d’IA a été désigné comme coauteur de l’œuvre avec un auteur humain. En revanche, le Copyright Office des États-Unis a affirmé que le simple fait de soumettre une requête à l’IA ne suffit pas à créer un droit d’auteur sur une œuvre, et a confirmé que les éléments traditionnels de la paternité d’une œuvre doivent être attribuables à l’utilisateur humain pour qu’un droit d’auteur existe. Dans chaque cas, les utilisateurs de l’IA doivent prendre en compte le degré d’utilisation de l’IA dans leurs créations et les autres exigences imposées par leur territoire de compétence, afin de déterminer le degré de protection qui leur sera accordé. Par ailleurs, les utilisateurs de l’IA devraient examiner les conditions d’utilisation et tout autre contrat qu’ils concluent lorsqu’ils utilisent des outils et des systèmes d’IA (ou lorsqu’ils travaillent avec des prestataires de services susceptibles de les utiliser) afin de confirmer qui, parmi toutes les parties concernées, est propriétaire des œuvres générées par les outils et les systèmes d’IA. 

Responsabilité résultant de l’utilisation et de la commercialisation des systèmes d’IA 

La Loi sur le droit d’auteur actuelle suscite également des inquiétudes quant à la responsabilité découlant de la violation, par un système d’IA, des droits du propriétaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. La question fondamentale est de savoir si la participation humaine dans le résultat généré par l’IA suffit à engager la responsabilité de l’utilisateur ou du fournisseur de l’outil. De plus, si l’utilisateur de l’IA distribue l’objet contrefait, peut-il être tenu responsable de violation à une étape ultérieure si l’auteur de la violation savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une œuvre contrefaite ? Étant donné que l’IA apprend par elle-même et qu’il n’est pas toujours possible de savoir à quelles œuvres elle a eu accès pour réaliser ses créations, il peut s’avérer difficile de prouver que la violation a été commise en toute connaissance de cause.  

Étant donné l’évolution continue des lois sur l’IA, il est important de consulter un expert en propriété intellectuelle pour vous assurer que vos œuvres sont correctement protégées (et que vos droits s’y rapportant sont correctement appliqués) et pour vous assurer de ne pas violer par inadvertance les droits d’auteur de tiers lorsque vous utilisez des outils d’IA générative dans votre propre entreprise. 

Si vous avez des questions à propos de la protection de vos œuvres, communiquez avec un membre du groupe Propriété intellectuelle de Miller Thomson

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