La Cour du Québec ordonne la communication de la police d’assurance dans le cadre d’un litige

19 août 2021 | Nicolas Sacha Nesviginsky

Il y a 25 ans, l’affaire Louis Champagne radiomutuel inc.[1] établissait le droit d’une partie qui souhaite intenter un recours contre l’assureur de la partie adverse d’obtenir copie de sa police d’assurance. Un récent jugement de la Cour du Québec[2] vient le confirmer.

Les faits

La demanderesse, la compagnie d’assurance Promutuel Verchères-Les Forges, réclame une somme de 21?811,27 $ pour les indemnités versées à son assurée à la suite d’infiltrations d’eau, dont elle attribue la cause aux travaux de la défenderesse Couvreurs M. St-Louis et Fils.

Désirant exercer son recours contre l’assureur de la défenderesse, Promutuel demande d’obtenir une copie de sa police d’assurance. Après s’être engagée à la fournir dans le protocole de l’instance, la défenderesse refuse. Promutuel dépose un avis de gestion afin que la Cour lui en oblige. Elle réclame également le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.

La communication de la police d’assurance

Promutuel invoque le droit prévu à l’article 2501 du Code civil du Québec de « […] faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou contre l’un et l’autre. » La défenderesse, pour sa part, soutient que l’intervention de son assureur dans le dossier pourrait l’obliger à payer sa franchise de 17?000 $ et lui ferait perdre le contrôle de sa défense, un préjudice disproportionné par rapport au montant qu’on lui réclame (21?811,27 $).

Dans sa décision, outre l’affaire Louis Champagne radiomutuel inc., le juge Pierre Allen s’appuie sur Intact, compagnie d’assurance[3], où la défenderesse avait évoqué elle aussi le principe de proportionnalité prévu à l’article 18 du Code de procédure civile pour justifier son refus de communiquer sa police d’assurance. Or, le juge dans ce dossier en était venu à la conclusion que « ce principe de proportionnalité ne peut restreindre le droit d’une partie d’en poursuivre une autre ».[4]

La Cour accueille donc la demande de Promutuel et ordonne la communication de la police d’assurance.

Les honoraires extrajudiciaires

Promutuel prétend qu’en refusant de lui communiquer sa police d’assurance alors qu’elle s’était engagée à le faire aux termes du protocole de l’instance (qui constitue un contrat judiciaire), la défenderesse s’est comportée de façon abusive. Promutuel demande donc que la défenderesse soit condamnée à rembourser les honoraires extrajudiciaires liés à la préparation et à la présentation de l’avis de gestion.

Ici, le juge se range du côté de la défenderesse. Selon lui, les motifs de proportionnalité invoqués pour refuser de communiquer la police d’assurance ne sont pas « futiles ou vexatoires »[5]. En effet, considérant le montant de la réclamation de 21?811,27 $ et celui de 17?000 $ de la franchise, il est compréhensible qu’elle préfère que son assureur n’intervienne pas au dossier. Enfin, le juge précise que « [p]our qu’une conduite soit abusive, elle doit être préjudiciable »[6]. Or, il estime que le préjudice de la demanderesse en l’espèce – un certain retard à obtenir le document demandé – est « de peu d’importance »[7].

Conclusion

Cette affaire vient consolider le droit du poursuivant d’obtenir communication de la police d’assurance.

Il sera intéressant de suivre le dossier pour voir si le principal argument de la défenderesse s’avère fondé, à savoir que l’intervention de l’assureur l’oblige effectivement à payer sa franchise.


[1] Louis Champagne radiomutuel inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel de Jonquière, 1996 CanLII 5798 (QCCA)

[2] Promutuel Verchères-Les Forges, Société mutuelle d’assurance générale c. Couvreurs M. St-Louis et Fils inc., 2021 QCCQ 5452

[3] Intact, compagnie d’assurance c. Pétrol Léger inc., 2019 QCCQ 2493

[4] Intact, compagnie d’assurance c. Pétrol Léger inc., 2019 QCCQ 2493, supra, para. 18

[5] Promutuel Verchères-Les Forges, Société mutuelle d’assurance générale c. Couvreurs M. St-Louis et Fils inc., supra, para. 15

[6] Promutuel Verchères-Les Forges, Société mutuelle d’assurance générale c. Couvreurs M. St-Louis et Fils inc., supra, para. 17.

[7] Promutuel Verchères-Les Forges, Société mutuelle d’assurance générale c. Couvreurs M. St-Louis et Fils inc., supra, para. 17.

Avis de non-responsabilité

Cette publication est fournie à titre informatif uniquement. Elle peut contenir des éléments provenant d’autres sources et nous ne garantissons pas son exactitude. Cette publication n’est ni un avis ni un conseil juridique.

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. utilise vos coordonnées dans le but de vous envoyer des communications électroniques portant sur des questions juridiques, des séminaires ou des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous avez des questions concernant nos pratiques d’information ou nos obligations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, veuillez faire parvenir un courriel à privacy@millerthomson.com.

© Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Cette publication peut être reproduite et distribuée intégralement sous réserve qu’aucune modification n’y soit apportée, que ce soit dans sa forme ou son contenu. Toute autre forme de reproduction ou de distribution nécessite le consentement écrit préalable de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui peut être obtenu en faisant parvenir un courriel à newsletters@millerthomson.com.