La situation actuelle sans précédent liée à la COVID-19 aura nécessairement des conséquences importantes sur la situation financière de plusieurs entreprises canadiennes, et ce, peu importe leur taille.
Une entreprise déficitaire pourrait être tentée de négocier auprès de ses créanciers pour qu’ils renoncent à la totalité ou à une partie de leur créance. Dans une telle situation, l’entreprise en question doit cependant considérer les conséquences négatives découlant de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu («LIR»). En effet, la renonciation de dette réduira les attributs fiscaux de l’entreprise débitrice. Elle pourrait même entraîner l’inclusion d’un montant dans son revenu imposable, si le montant auquel a renoncé le créancier dépasse les attributs fiscaux prévus aux règles.
Les règles sur les remises de dette s’appliquent seulement aux dettes commerciales, et ce, sans égard au fait que la dette ait été contractée par un particulier ou par une société. De manière générale, une dette commerciale est une dette encourue pour gagner un revenu d’entreprise ou de bien. La dette ne doit pas obligatoirement prévoir le paiement d’un intérêt pour être considérée comme une dette commerciale. On peut penser à une dette auprès d’une institution financière pour le financement des activités de l’entreprise ou une créance impayée auprès d’un fournisseur. Les dettes encourues pour des fins personnelles ne sont donc pas visées par les règles sur les remises de dette.
Le montant auquel renonce le créancier constitue un « montant remis » pour l’entreprise débitrice. De manière très générale, le montant remis réduira les attributs fiscaux de l’entreprise débitrice dans l’ordre précis prévu à la LIR :
1. Les pertes, autres que les pertes en capital et les pertes agricoles restreintes, des années antérieures.
2. La moitié du solde restant du montant remis réduira le solde de pertes déductibles au titre de placements d’entreprise («PDPTE») des années antérieures.
3. La moitié du solde restant du montant remis réduira le solde de pertes en capital nettes des années antérieures.
La réduction des attributs fiscaux prévus aux étapes 1 à 3 est obligatoire.
Une fois le solde des pertes en capital nettes des années antérieures réduit, s’il reste toujours un solde non appliqué au montant remis, l’entreprise débitrice peut choisir de réduire les attributs fiscaux prévus aux étapes 4 à 8 décrites ci-après. Les étapes 4 à 8 sont facultatives de sorte que si l’entreprise débitrice choisit de ne pas réduire tous les soldes prévus à ces étapes, il y aura alors un montant à inclure dans son revenu imposable.
4. Le débiteur pourrait choisir de réduire le coût en capital ou la fraction non amortie du coût en capital de tout bien amortissable selon la catégorie choisie.
5. Le débiteur pourrait également choisir de réduire le solde de certains frais relatifs aux ressources.
6. Si le débiteur a appliqué intégralement les étapes 4 et 5, le débiteur pourrait choisir de réduire le coût de tout bien non amortissable (autre que les biens à usage personnel).
7. Si le débiteur a appliqué intégralement les étapes 4 à 6, le débiteur pourrait choisir de réduire le coût de certaines actions et dettes.
8. Si le débiteur a appliqué intégralement les étapes 4 à 7 et qu’il reste toujours un solde au montant remis, le débiteur pourrait choisir de réduire l’excédent de ses pertes en capital de l’année sur les gains en capital de l’année.
Après la réduction de tous les attributs fiscaux prévus aux étapes 1 à 8, la moitié du solde restant du montant remis sera inclus au revenu imposable du débiteur pour l’année sauf si le débiteur choisit de transférer le solde à une société canadienne ou une société de personnes canadienne liée au débiteur.
La présente ne constitue qu’un survol général des principales conséquences de l’application des règles sur les remises de dette prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces règles sont complexes et une attention particulière devrait leur être accordée afin d’en optimiser les conséquences. Dans la mesure du possible, une entreprise devrait notamment s’assurer de prévoir adéquatement le moment de la remise.
Miller Thomson suit de très près la situation entourant la COVID-19 afin de pouvoir prodiguer à ses clients les conseils appropriés dans cet environnement en constante évolution. Pour accéder à des articles, à des mises à jour et aux communications du cabinet, visitez la page Ressources sur la COVID-19.