L’encadrement législatif du travail des enfants au Québec : Rétrospection et Projet de Loi 19

1 juin 2023 | Philippe Larochelle, Sarah Perron

Le 28 mars 2023, le Ministre du Travail Jean Boulet a présenté le projet de loi n°19, Loi sur l’encadrement du travail des enfants[1] (ci-après le « Projet de Loi »). Le 1er juin 2023, l’Assemblée nationale a adopté le Projet de loi. Il devrait donc être sanctionné et entrer en vigueur sous peu.

Le Projet de Loi vise à trouver un meilleur équilibre entre l’éducation des enfants et leur implication sur le marché du travail, plus particulièrement pour répondre aux enjeux actuels liés à la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des enfants[2]. Plus de 90 000 enfants québécois de moins de 14 ans seraient présentement à l’emploi[3]. Selon les données de 2016-2017, parmi les enfants de 1ère secondaire (12 à 13 ans), 46% d’entre eux travaillent durant l’année scolaire, que ce soit pour l’entreprise familiale, un employeur ou de petits travaux rémunérés[4]. De 2017 à 2021, le nombre de lésions professionnelles reconnues chez des enfants de moins de 14 ans par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, « CNESST ») est passé de 10 à 64 par année. Pour l’ensemble des travailleurs de 16 ans et moins, le nombre est passé de 278 à 447 au cours de la même période, soit une augmentation de 60,8 %[5].

À l’heure actuelle, il n’y a pas de limite d’âge généralisée à tous les milieux de travail empêchant un enfant de travailler au Québec : avec le consentement parental, l’enfant de tout âge peut accéder légalement au marché du travail, dans la mesure où son travail n’est pas « disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral »[6]. Il peut également travailler le nombre d’heures qu’il souhaite, sous réserve de ces principes, de l’obligation de fréquentation scolaire de l’âge de 6 à 16 ans prévue à la Loi sur l’instruction publique[7] et des limites au travail de nuit des enfants prévues à la Loi sur les normes du travail[8] (ci-après, la « LNT »). Aussi, le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession[9].

1. Rétrospection : le retard du Québec à encadrer le travail des enfants

Historiquement, le Québec a longtemps accusé un retard dans la protection du travail des enfants et la fréquentation scolaire obligatoire[10].

L’encadrement législatif du travail des enfants peut être en partie réalisé via l’obligation de fréquentation scolaire. En obligeant tous les enfants à fréquenter un établissement scolaire, on limite nécessairement leur horaire de travail et donc le nombre d’heures qu’ils peuvent travailler[11]. Or, c’est seulement en 1943 que le Québec adopte sa première loi sur la fréquentation scolaire obligatoire des enfants, bien après la France en 1882, la Colombie-Britannique en 1873 ou l’Ontario en 1871[12].  En 1918, le Québec est la seule juridiction parmi les provinces canadiennes et les états américains à ne pas avoir de loi sur l’instruction obligatoire[13]. Selon les données du recensement de 1951, même après l’adoption de la fréquentation scolaire obligatoire, le travail des enfants demeure plus répandu au Québec que dans les autres provinces canadiennes : moins de 10% des enfants de 14 et 15 ans occupaient un emploi recensé dans les autres provinces canadiennes, alors que ce taux est de 20% pour les garçons et de 25% pour les filles au Québec[14].

Les principaux facteurs qui ont retardé l’encadrement du travail des enfants par rapport à d’autres juridictions ont été le rôle des enfants dans la structure économique industrielle du Québec au 19e et au début du 20e siècle (où prédominait l’industrie légère favorable au travail des enfants et des femmes, comme les secteurs du textile, du tabac et de la chaussure), le type d’agriculture familiale qui était pratiquée au Québec et la résistance de certains acteurs économiques et sociaux[15]. Les premières protections législatives des enfants au travail sont adoptées au Québec à partir de 1885. Elles visent d’abord à établir les âges minimums dans des secteurs d’emploi spécifiques, tels que dans les fabriques, usines, chantiers, ateliers et mines, ainsi que les exigences élémentaires de formation requises, comme le fait de savoir lire et écrire[16].

En 1907, la loi interdit ainsi de faire travailler dans certains lieux de travail (« les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances ») des enfants de moins de 14 ans ou encore ceux de moins de 16 ans qui ne savent pas lire et écrire et qui ne fréquentent pas l’école du soir[17].

En 1934, cette prohibition s’étend désormais à davantage de lieux de travail et vise les enfants de moins de 14 ans ou encore ceux de 16 ans ou moins qui ne savent pas lire et écrire couramment et facilement[18]. Par contre, les secteurs agricoles et domestiques qui embauchent le plus d’enfants ne sont pas soumis à un âge minimum d’embauche[19].

En 1968, la Loi modifiant la Loi sur les établissements industriels et commerciaux fait passer de 14 à 16 ans l’âge minimal requis pour exercer un emploi dans les mêmes lieux de travail que ceux visés par la modification de 1934[20].

Or, en 1979, la Loi sur les établissements industriels et commerciaux[21] a été abrogée et remplacée par la Loi sur la santé et sécurité au travail[22]. Le livre blanc du ministre d’État au développement social au soutien de cette réforme mentionne ce qui suit à propos des limites d’âge au travail qui étaient prévues à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux :

Dans sa forme actuelle, cette loi date de 1934. Bien que fréquemment amendée depuis, elle comporte des dispositions qui paraissent aujourd’hui dépassées ou, à tout le moins, d’une importance secondaire. Nous pensons en particulier à toute la section IV concernant la durée des conditions de travail du personnel de moins de dix-huit ans. [23]

[Note 1 : À titre d’exemple, l’article 9 de la section IV prohibe « à tout garçon ou fille, âgés de moins de seize ans, de vendre des journaux ou d’exercer aucune industrie dans les rues ou sur les places publiques, à moins qu’ils ne sachent lire et écrire couramment ».]

Dans le cadre de cette réforme, on abandonne ainsi l’idée d’imposer un âge minimum généralisé pour occuper un emploi[24]. On accorde plutôt à la CNÉSST (alors la CSST) le pouvoir de déterminer par règlement[25] l’âge minimal requis et les heures de travail selon les différents secteurs économiques[26]. Le Code de sécurité des travaux de construction fixe ainsi des âges minimaux pour utiliser certains appareils ou effectuer certains travaux dangereux[27]. D’autres restrictions fondées sur l’âge ont été adoptées pour certaines activités à risque[28].

En 1997, la LNT est modifiée pour limiter le travail de nuit des enfants[29].

En 1999, la LNT est modifiée à nouveau pour élargir les protections des enfants au travail[30]. Il est dès lors interdit à un employeur de faire effectuer un travail à un enfant qui n’est pas proportionnel à ses capacités ou qui risque de compromettre son éducation, sa santé ou son développement[31]. Il est également interdit à un employeur de faire travailler un enfant durant les heures de classe[32]. L’enfant de moins de 14 ans doit maintenant fournir le consentement de ses parents à un employeur afin de pouvoir travailler pour lui[33].

2. Le Projet de Loi n°19

Le Projet de Loi déposé par le Gouvernement du Québec envisage d’introduire les modifications suivantes à l’encadrement du travail des enfants.

D’une part, le Projet de Loi vient fixer l’âge minimum général d’admission à l’emploi dans tous les milieux de travail à 14 ans, sans égard au consentement des parents qui accepteraient que leur enfant commence à travailler plus tôt. Le Projet de loi modifie aussi le Règlement sur les normes du travail[34] pour permettre des exceptions permettant aux enfants de moins de 14 ans de travailler dans certains types d’emploi, soit :

  1. Les enfants qui travaillent à titre de gardien d’enfants;
  2. Les enfants qui effectuent de l’aide au devoir;
  3. Les enfants qui livrent des journaux ou d’autres publications;
  4. Les enfants qui travaillent dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu’une colonie de vacances ou un organisme de loisir;
  5. Les enfants qui travaillent dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu’un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur;
  6. Les enfants qui travaillent dans une entreprise familiale de moins de 10 salariés, s’ils sont l’enfant de l’employeur, s’ils sont l’enfant de l’administrateur ou de l’associé de l’employeur ou s’ils sont l’enfant du conjoint de l’une de ces personnes;
  7. Les enfants qui travaillent à titre de créateur ou d’interprète dans un domaine de production artistique visé à l’alinéa 1 (1) de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène[35].

Suivant l’étude détaillée en commission parlementaire en date du 10 mai 2023, une 8ème exception a été ajoutée, soit :

  1. Les enfants de 12 ans ou plus qui travaillent dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés, lorsqu’ils exécutent des travaux manuels légers pour récolter des fruits ou des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol.

Pour ces cas d’exception, l’employeur doit obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale au moyen du formulaire établi par la CNÉSST et ces enfants doivent en tout temps travailler sous la supervision d’un adulte[36]. Le formulaire de consentement doit inclure les principales tâches, le nombre maximal d’heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l’enfant. Toute modification apportée à l’un ou l’autre de ces éléments devra faire l’objet d’un nouveau consentement écrit.

Pour les enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire, le plafond des heures de travail est fixé à 10 heures du lundi au vendredi et à 17 heures par semaine complète, à l’exception des périodes où aucun service éducatif n’est offert à l’enfant. Cette limite s’appliquera à partir du 1er septembre 2023.

Concernant la santé et la sécurité, le Projet de Loi impose à certains employeurs ciblés[37] qui emploient des enfants âgés de 16 ans et moins de mettre en place des programmes de prévention visant à éliminer spécifiquement les dangers pour leur santé physique et psychique, ainsi qu’à identifier et analyser les risques pouvant affecter leur santé et leur sécurité.

Les amendes en cas de non-respect des dispositions de la LNT liées au travail des enfants sont augmentées à un montant entre 600 $ et 6 000 $ pour une première infraction et à un montant entre 6 000 $ à 12 000 $ en cas de récidive.

30 jours suivant la sanction du Projet de Loi, tous les employeurs québécois ayant à leur emploi des enfant de moins de 14 ans devront leur transmettre un préavis de cessation d’emploi ou obtenir un formulaire de consentement du titulaire de l’autorité parentale complété s’il s’agit d’un cas d’exception cite ci-dessus.

Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du Droit du travail et droit de l’emploi de Miller Thomson.


[1] Loi sur l’encadrement du travail des enfants, projet de loi n°19 (dépôt du rapport de la Commission), 1re sess., 43e légis. (Qc).

[2] Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 19, Loi sur l’encadrement du travail des enfants, dans le Journal des débats de la Commission de l’économie et du travail, 1re sess, 43e légis, (QC), mardi 18 avril 2023 – Vol. 47 N° 2.

[3] Ministère du Travail, Analyse de l’impact réglementaire – Projet de loi sur l’encadrement du travail des enfants, Publications, 28 février 2023, section 4.2.2.

[4] Institut de la statistique du QuébecEnquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 – Tome 3 : La santé physique et les habitudes de vie des jeunes, 2018, p. 67.

[5] Le ministre Jean Boulet présente le projet de loi 19 pour mieux encadrer le travail des enfants, Publication du Gouvernement du Québec,  à jour en date du 28 mars 2023 < https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-presente-le-projet-de-loi-19-pour-mieux-encadrer-le-travail-des-enfants-46641 >.

[6] Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 84.2 et 84.3.

[7] Loi sur l’instruction publique, I-13.3, art. 14.

[8] Loi sur les normes du travail, préc. note 6.

[9] Code civil du Québec, art. 156.

[10] Thérèse Hamel, « Obligation scolaire et travail des enfants au Québec : 1900 – 1950 » Revue d’histoire de l’Amérique française, (1984), 38 (1), 39-58, page 44.

[11] Id., page 43.

[12] Id., page 41;  Philip Oreopoulos, « Législation canadienne de l’école obligatoire et incidence sur les années de scolarité et le futur revenu du travail », Mai 2005, Statistique Canada, Document de recherche, 11F0019 no 251, page 9.

[13] Thérèse Hamel., préc. note 10, pages 44-45.

[14] Dominique Jean, « Le recul du travail des enfants au Québec entre 1940 et 1960 : une explication des conflits entre les familles pauvres et l’État providence » (1989), 24, 91-130, page 96.

[15] Thérèse Hamel., préc. note 10, page 41.

[16] Id., page 45; Dominique Jean, préc. note 14.

[17] Loi amendant la loi relative aux établissements industriels, 1907 c. 39, art. 2 et 3; S.R. (1909), 3833 et 3835.

[18] Loi modifiant la Loi des établissements industriels, 1934, c. 35,  art. 9 :

« 9. L’article 8 de ladite loi est remplacé par le suivant :

      « 8. Il est prohibé à tout patron d’un établissement industriel ou commercial, à toute personne exerçant une industrie, un métier ou un commerce, à tout propriétaire, locataire ou gérant d’un théâtre, d’une salle de vues animées, d’un club, d’une salle d’amusement, d’une arène, d’un hôtel ou d’un restaurant, d’une compagnie de télégraphe employant des messagers, ou, dans le cas des imprimeurs ou agents faisant distribuer des annonces et des prospectus, des propriétaires de magasins à rayons employant des garçons ou des filles comme messagers, d’employer un garçons ou une fille de moins de quatorze ans. De plus, cette prohibition se maintient jusqu’à l’âge de seize ans pour ceux qui ne savent lire et écrire couramment et facilement.

Le présent article ne s’applique pas au chef de famille qui emploie, dans son industrie ou son commerce, sa femme ou ses enfants; il ne s’applique pas non plus aux personnes employant des domestiques de maison ou de ferme » ».

[19] Dominique Jean, préc. note 14, à la . 94.

[20] Loi modifiant la Loi des établissements industriels et commerciaux, 1968, c. 46, art. 4

[21] S.R.Q. 1964, c. 150 devenue RLRQ, c. E-15.

[22] Loi sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1.

[23] Ministre d’État au développement social, Politique québécoise de la santé et de la sécurité des travailleurs, 1978, Éditeur officiel du Québec, p. 71.

[24] Au moment de son abrogation en 1979, l’art. 8 de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux, c. E-15, prévoyait ce qui suit en terme de limite d’âge d’accès au travail :

« 8. Il est prohibé à tout patron d’un établissement industriel ou commercial, à toute personne exerçant une industrie, un métier ou un commerce, à tout propriétaire, locataire ou gérant d’un théâtre, d’une salle de cinéma, d’un club, d’une salle d’amusement, d’une arène, d’un hôtel ou d’un restaurant, d’une compagnie de télégraphe employant des messagers, ou, dans le cas des imprimeurs ou agents faisant distribuer des annonces et des prospectus, des propriétaires de magasins à rayons employant des garçons ou des filles comme messagers, d’employer un garçon ou une fille de moins de seize ans. Toutefois l’inspecteur peut, au moyen d’un permis qu’il délivre à cette fin, permettre aux personnes visées par le présent article d’employer un garçon ou une fille d’au moins quinze ans, entre la fin d’une année scolaire et le début de la suivante ou un garçon ou une fille qui a atteint l’âge de quinze ans avant le 1er juillet d’une année ou qui a été dispensé, suivant l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I?14), de l’obligation de fréquenter l’école.

Le présent article ne s’applique pas au chef de famille qui emploie, dans son industrie ou son commerce, sa femme ou ses enfants; il ne s’applique pas non plus aux personnes employant des domestiques de maison ou de ferme.

5. R. 1964, c. 150, a. 8; 1968, c. 46, a. 4; 1975, c. 49, a. 5. »

[25] Loi sur la santé et la sécurité du travail, préc. note 23, art. 53 :

« 53. L’employeur ne peut faire exécuter un travail:

1°  par un travailleur qui n’a pas atteint l’âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail;

2°  au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement;

3°  par une personne qui n’a pas subi les examens de santé ou qui ne détient pas un certificat de santé exigés par les règlements pour effectuer un tel travail.

1979, c. 63, a. 53. »

[26] Ministère du Travail, Document de réflexion sur le travail des enfants au Québec, Publication, 26 janvier 1998, par. 3.1.1. Ce document mentionne également d’autres lois restreignant de manière particulière le travail des mineurs, comme les lois sur la formation et la qualification professionnelle dans l’industrie de la construction ou encadrant le travail dans certains secteurs, comme les transports publics, corps policiers, le courtage immobilier ou les agences de sécurité.

[27] Chapitre S-2.1, r. 4, art. 2.15.10 (appareil de levage motorisé), 3.9.16 (échafaudage volant), 3.9.17 (sellette), 3.15.10 (excavations et tranchées), 3.18.1 (démolition), 4.2.3 (certificat de boutefeu), 7.1.1.5 (opérateur de pistolet de scellement à basse vélocité) et 8.13.1 (travaux sous terre, front de traille de travaux à ciel ouvert et fonctionnement de l’équipement servant à hisser ou déplacer des objets).

[28] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1, r. 13, art. 294 (travaux de sautage ou nécessitant l’usage d’explosifs); Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier, art. 27 (abattage manuel d’un arbre); Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, chapitre S-2.1, r. 14, art. 26.

[29] Loi modifiant de nouveau la Loi sur les normes du travail, LQ 1997, c.72, art. 5.

[30] Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives concernant le travail des enfants, 1999, c. 52.

[31] Loi sur les normes du travail,  préc., note 5, art. 84.2.

[32] Id., art. 84.4.

[33] Id., art. 84.3.

[34] Règlement sur les normes du travail , N-1.1, r. 3.

[35] Chapitre S-32.1

[36] Loi modifiant de nouveau la Loi sur les normes du travail, LQ 1997, c.72, art. 2.

[37] Règlement sur le programme de prévention, S-2.1, r. 10, art. 4 et annexe 1.

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