Le 23 juin 2022, la première série de modifications importantes apportées à la Loi sur la concurrence (la « Loi ») est entrée en vigueur (les « modifications de 2022 »). Les modifications de 2022, ainsi que celles qui devraient entrer en vigueur l’année prochaine, le 23 juin 2023 (les « modifications de 2023 » et, avec les modifications de 2022, les « modifications »), annoncent le début d’une vague de transformations.
Que ce soit en matière de droit du travail, de pratiques commerciales, de fusions ou d’acquisitions, les modifications touchent tous les aspects des activités commerciales. Ces modifications auront des répercussions importantes et profondes sur les activités d’exploitation, quel que soit le secteur d’activité ou d’industrie et sans égard à l’envergure de l’entreprise.
Les membres de notre groupe de droit de la concurrence suivent l’évolution de la situation afin de prendre pleinement conscience de l’incidence de ces modifications et de vous informer de manière exhaustive et ciblée sur les sujets suivants :
- les accords de fixation des salaires et de non-débauchage entre employeurs;
- les pratiques commerciales trompeuses et l’indication de prix partiels;
- l’abus de position dominante et l’accès privé;
- les fusions et les opérations devant faire l’objet d’un avis;
- les collaborations entre concurrents;
- les ordonnances en vertu de l’article 11.
Nous publierons chaque semaine nos réflexions à ce sujet afin de vous donner une idée claire et pratique de ce que ces modifications signifient pour les entreprises et de la manière dont elles s’insèrent dans le cadre plus large de la jurisprudence et des mesures de mise en application.
Faits saillants
Les modifications visent à :
- criminaliser certains accords de fixation des salaires et de non-débauchage entre employeurs;
- augmenter les sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses, d’abus de position dominante et de complot;
- prévoir l’interdiction civile et pénale de l’indication de prix partiels;
- étendre l’accès privé au Tribunal de la concurrence pour les affaires d’abus de position dominante;
- élargir la portée des dispositions de la Loi relatives à l’examen des fusions et créer une règle anti-évitement pour les préavis de fusion;
- élargir le champ d’application des dispositions de la Loi relatives à la collaboration entre concurrents;
- élargir les pouvoirs du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en matière de collecte d’éléments de preuve formels.
Résumé des modifications
1. Accords de fixation des salaires et de non-débauchage entre employeurs
- À compter du 23 juin 2023, les employeurs seront déclarés coupables d’une infraction pénale s’ils conviennent de fixer, de maintenir, de réduire ou de contrôler les salaires ou d’autres conditions d’emploi et de s’abstenir d’embaucher ou d’essayer d’embaucher des employés de l’autre dans certaines circonstances. La sanction imposée en cas de violation de cette disposition comprend une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatorze ans ou une amende qui doit être fixée à la discrétion du tribunal, ou les deux.
2. Pratiques commerciales trompeuses et indication de prix partiels
- Sanctions administratives pécuniaires pour pratiques commerciales trompeuses
- Sociétés
- Le plus élevé des montants suivants :
-
- 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente); ou
- trois (3) fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut être déterminé raisonnablement, la sanction maximale correspondra à 3 % des recettes globales brutes annuelles de la société.
-
- Le plus élevé des montants suivants :
- Personnes
- Le plus élevé des montants suivants :
- 750?000 dollars (1 million de dollars pour chaque ordonnance subséquente); ou
- trois (3) fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.
- Le plus élevé des montants suivants :
- Sociétés
- Les indications de prix qu’un client ne peut atteindre en raison de frais fixes obligatoires non imposés par le gouvernement sont interdites en vertu des dispositions civiles et pénales de la Loi en matière de pratiques commerciales trompeuses.
3. Abus de position dominante et accès privé
- La Loi définit maintenant un « agissement anticoncurrentiel » comme un agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence.
- La liste non exhaustive des facteurs pris en compte lors de l’évaluation de l’incidence des pratiques commerciales sur la concurrence en cas d’abus de position dominante a été mise à jour pour inclure :
- les effets sur les entraves à l’accès au marché, tels que les effets de réseau;
- les effets sur la concurrence par les prix et sur la concurrence hors prix, comme la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
- la nature et la portée des changements et des innovations dans le marché pertinent;
- tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique commerciale.
- Une réponse sélective ou discriminatoire de la part d’un acteur dominant afin qu’il soit plus difficile pour un concurrent d’entrer sur un marché ou de croître, ou afin d’éliminer un concurrent d’un marché, est une pratique commerciale qui peut être considérée comme un abus de position dominante.
- Sanctions administratives pécuniaires pour abus de position dominante
- Le plus élevé des montants suivants :
- 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque ordonnance subséquente); ou
- trois (3) fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut être déterminé raisonnablement, la sanction maximale correspondra à 3 % des recettes globales brutes annuelles de la société.
- Le plus élevé des montants suivants :
- Les parties privées (y compris les concurrents) peuvent présenter au Tribunal de la concurrence une demande d’autorisation d’intenter une action relativement à toute allégation d’abus de position dominante.
4. Fusions et opérations devant faire l’objet d’un avis
- La liste non exhaustive des facteurs pris en compte lors de l’évaluation de l’incidence des fusions sur la concurrence a été mise à jour pour inclure :
- les effets de réseau comme un autre exemple d’entrave à l’accès à un marché;
- l’ancrage possible de la position de marché des principaux titulaires;
- les effets sur la concurrence par les prix et sur la concurrence hors prix, comme la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs.
- Une nouvelle disposition à la Loi prévoit que les exigences obligatoires relatives aux avis de fusion s’appliqueront aux transactions qui ont été conçues dans le but d’éviter la présentation d’un tel avis.
- Des précisions sont fournies relativement au délai de dépôt et au calcul des périodes d’attente.
5. Collaborations entre concurrents
- La liste non exhaustive des facteurs pris en compte lors de l’évaluation de l’incidence de la collaboration entre concurrents sur la concurrence a été mise à jour pour inclure :
- les effets de réseau comme un autre exemple d’entrave à l’accès à un marché;
- l’ancrage possible de la position de marché des principaux titulaires;
- les effets sur la concurrence par les prix et sur la concurrence hors prix, comme la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs.
- À compter du 23 juin 2023, les sanctions pécuniaires pour les accords criminels entre concurrents visant à fixer les prix, à restreindre l’approvisionnement ou à attribuer les marchés ne seront plus plafonnées à 25 millions de dollars. Les sanctions pécuniaires seront plutôt laissées à la discrétion du tribunal.
6. Ordonnances en vertu de l’article 11
- Le commissaire peut obtenir des ordonnances pour obliger les sociétés affiliées étrangères et nationales de toute personne à fournir des renseignements écrits lorsque la société affiliée possède ou est susceptible de posséder des documents ou des renseignements pertinents à l’enquête du commissaire.
- Le commissaire peut obtenir des ordonnances contre toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou vend des produits en direction du Canada, même si elle est située à l’étranger.
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Les auteurs tiennent à remercier Wendy Wang, étudiante, pour sa participation à la rédaction de cet article.
La présente publication de Miller Thomson présente une vue d’ensemble du sujet en question. Elle doit être utilisée à des fins éducatives uniquement et non à des fins commerciales. La présente publication comporte des renseignements à jour à la date de leur publication, mais ceux-ci pourraient perdre de leur pertinence avec le passage du temps et à mesure de l’évolution de la législation. Les renseignements, observations ou conseils fournis dans la présente publication ne constituent pas un avis juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe Droit de la concurrence de Miller Thomson.