I. Introduction
Lors de la séance parlementaire du 23 septembre 2020, le gouvernement du Québec a déposé son nouveau projet de loi 66 – Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (le « projet de loi 66 ») qui prévoit diverses mesures d’accélération applicables à certains projets d’infrastructure en cours ou prévus dans la province.
Le projet de loi 66, fruit d’un effort concerté du gouvernement pour favoriser la reprise économique dans la foulée de la pandémie de COVID-19, vise à donner rapidement le feu vert à 180 projets d’infrastructure (les « projets d’infrastructure ») énumérés à l’annexe I du projet de loi. Ce projet de loi vise à alléger certaines procédures afin de lancer plus rapidement les travaux d’importants projets d’infrastructure, notamment des écoles, des maisons des aînés, des hôpitaux ainsi que des infrastructures routières et de transport collectif.
Le projet de loi 66 a été adopté officiellement le 10 décembre 2020, après avoir fait l’objet de près de 50 modifications. La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (la « Loi ») est entrée en vigueur le 11 décembre 2020.
II. Répercussions de la Loi – Mesures d’accélération visant l’environnement
La Loi prévoit quatre catégories de mesures d’accélération applicables aux projets d’infrastructure, soit les mesures relatives à l’environnement, à l’acquisition de biens, à l’occupation du domaine de l’État et à l’aménagement et à l’urbanisme. Ces mesures s’appliquent aux contrats et sous-contrats des organismes publics découlant des projets d’infrastructure. Le concept « d’organisme public » n’est pas expressément défini dans la Loi, qui renvoie aux définitions offertes par divers textes législatifs[1]. Il comprend notamment les Commissions scolaires, les universités, les établissements de santé publics et d’autres organismes gouvernementaux (« organisme public »).
En septembre 2020, le gouvernement du Québec a adopté une série de 30 nouveaux règlements pour mettre en œuvre les modifications importantes récemment apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement[2] (la « LQE ») à la suite de l’adoption des nouvelles normes d’autorisation ministérielle[3] visant à simplifier le processus complexe d’autorisation environnementale qui était en place depuis plusieurs années. Ces règlements sont entrés en vigueur, pour l’essentiel, le 31 décembre 2020. Même avant cette date, la Loi était déjà entrée en vigueur, allégeant un peu plus le fardeau des organismes publics qui doivent obtenir une autorisation environnementale pour réaliser un projet d’infrastructure.
Le processus introduit par la LQE, le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement[4] et le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets[5] limite notamment le nombre de projets assujettis à la procédure complexe d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, réduit le nombre de projets nécessitant une autorisation ministérielle et augmente le nombre de projets ne nécessitant qu’une déclaration de conformité accélérée.
La loi vient davantage accélérer le processus d’autorisation environnementale auquel sont soumis les projets d’infrastructure :
a. Pour réaliser un projet d’infrastructure, un organisme public n’est plus obligé d’obtenir une autorisation ministérielle au sens des articles 22 ou 30 de la LQE pourvu que les conditions prescrites aux articles 25 à 32 de la Loi soient satisfaites[6]. Selon ces conditions, l’organisme public doit consulter le ministre responsable de l’environnement (le « ministre ») afin de préciser, dans le cadre du projet d’infrastructure, les activités susceptibles de s’avérer dangereuses pour l’environnement[7]. L’organisme public est également tenu de remettre au ministre une « La Loi parle de déclaration de “projet” », essentiellement équivalente à une déclaration de conformité[8] et d’effectuer des travaux de restauration ou de remise en état une fois le projet achevé, s’il y a lieu[9]. De manière exceptionnelle, certaines activités nécessitent encore l’obtention d’une autorisation ministérielle si, par exemple, les travaux de construction sont réalisés dans un milieu humide ou hydriques et que le projet d’infrastructure ne prévoit pas de travaux de restauration ou de remise en état au terme ou après la fin des travaux.
b. Les mesures de protection et de réhabilitation des terrains et le plan de réhabilitation peuvent être communiqués au ministre graduellement[10] aux fins d’approbation, au lieu de devoir être transmis intégralement avant les travaux de réhabilitation. En outre, les renseignements et les documents que l’organisme public est tenu de remettre au ministre sont moins nombreux qu’aux termes des règles habituelles.
c. L’organisme public qui doit, de manière exceptionnelle, obtenir une autorisation environnementale du ministre avant d’entreprendre un projet d’infrastructure, bénéficie également d’une mesure d’accélération qui limite la portée de l’étude de caractérisation qu’il doit remettre au ministre ainsi que les renseignements qu’il doit fournir aux termes de l’article 46.0.3, al. 2 de la LQE en vue de démontrer que le projet d’infrastructure ne peut pas être réalisé à un autre endroit[11].
d. Dans le cas des projets d’infrastructure assujettis au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en raison du risque environnemental élevé qui leur est associé[12], la Loi allège le processus en réduisant les délais et la quantité de renseignements à produire au ministre et en exemptant certains projets de la tenue d’une consultation ou d’une audience publique sur la portée et l’impact des risques environnementaux en jeu. Le gouvernement a le pouvoir d’assujettir ce type de projet d’infrastructure à toute autre mesure d’accélération relative à l’environnement mentionnée ci-dessus[13].
III. Conclusion
La Loi demeure une mesure exceptionnelle applicable seulement aux projets d’infrastructure énumérés à l’annexe I. Il sera intéressant de voir si ce type d’outil législatif sera utilisé plus couramment à l’avenir.
[1] Loi, art. 2, al. 2; Loi sur l’autorité des marchés publics, RLRQ c A-33.2.1, art. 20, al. 1, par. 2; Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1, art. 4 et 7.
[2] RLRQ c Q-2.
[3] Les récentes modifications apportées à la LQE sont entrées en vigueur le 23 mars 2018.
[4] Décret 871-2020, 19 août 2020, Gazette officielle du Québec, partie 2, 152e année, no. 36A, 2 septembre 2020, p. 3627A. RLRQ c. Q-2.
[5] RLRQ c Q-2, r. 23.1.
[6] Loi, art. 23.
[7] Idem, art. 23.1.
[8] Idem, art. 26.
[9] Idem, art. 26, 29 et 30.
[10] Idem, art. 36.
[11] Idem, art. 33.
[12] Projets majeurs (aéroports, autoroutes, pipelines, digues, etc.)
[13] Supra 6, art. 42.