Un créancier réclame un montant déposé dans un compte bancaire et qui représenterait selon lui le produit de la vente de quatre véhicules récréatifs financés par lui et vendus par le concessionnaire devenu failli.
Le Juge de première instance a rejeté la réclamation au motif que la somme s’est confondue de façon irrémédiable avec le reste de l’argent dans le compte et que ceci suffit pour régler le litige.
En appel, le créancier invoque que le Juge a erré dans l’identification des sommes dans le compte bancaire en raison d’un fardeau déraisonnable qui lui a été imposé et ajoute que les contrats de vente à tempérament quant aux véhicules lui réservent non seulement le droit de propriété sur les véhicules, mais aussi sur le produit de la vente. Il ajoute finalement que le Juge a erré en omettant de considérer les hypothèques mobilières qu’il détient, s’étendant au produit de vente.
La Cour d’appel considère que le jugement de première instance est bien fondé et que le Juge avait raison de rejeter la réclamation au motif que les sommes se sont confondues de façon irrémédiable avec le reste du compte. Quelque soit la nature des droits du créancier sur le produit de la vente des véhicules, que ce soit en application des ventes à tempérament ou de l’hypothèque mobilière, il n’a pu établir que l’argent qui est dans le compte est le produit des ventes en question et que la banque s’est remboursée à même ces sommes précises de la marge de crédit qui lui était due.
GE Financement Commercial aux Détaillants Canada c. Banque Nationale du Canada, C.A. 500- 09-020365-102, jugement du 19 mai 2011, Juges Marie-France Bich, Nicholas Kasirer et Richard Wagner.