Les délais sont d’une importance primordiale dans le cadre de procédures judiciaires. Le défaut de les respecter peut impliquer le rejet d’une action.
Dans l’affaire 9190-0753 Québec Inc. (Syndic de), 2016 QCCS 1983 (29-04-2016), le juge Stephen W. Hamilton a décidé de l’application de certains délais du Code de procédure civile (ou C.p.c.) en complément de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « Loi ») et des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « Règles »).
En septembre 2009, la compagnie 9190-0753 Québec inc. fait faillite. En octobre 2012, le syndic a intenté treize actions en recouvrement dont l’une d’entre elles contre la partie défenderesse Consoltec Inc. pour la somme d’un million de dollars, en Chambre commerciale, district de Montréal, siégeant en matière de faillite et d’insolvabilité. Le syndic a fait remettre une première fois la requête au 30 novembre 2012, laquelle sera par la suite continuée sine die. Selon l’entente sur le déroulement de l’instance, il est prévu que la date d’expiration pour enquête et audition est le 17 avril 2013, c’est-à-dire que le dossier devait suivre les mêmes règles générales que dans une action civile: l’inscrire pour audition dans le délai de 180 jours. Par la suite, le délai d’inscription a été reporté jusqu’au 17 août 2013 et, une deuxième fois, au 10 janvier 2014. Pendant un an et demi, le dossier est resté en suspens. Le 27 juillet 2015, le syndic fait une demande afin de prolonger le délai d’inscription et une demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai de 180 jours. Le 22 décembre 2015, neuf des treize requêtes seront rejetées.
La Cour supérieure devait donc déterminer si le délai d’inscription de 180 jours prévu au Code de procédure civile est applicable à une procédure intentée par le syndic en Chambre commerciale siégeant en matière de faillite.
En premier lieu, le tribunal rappelle le principe selon lequel le Code de procédure civile trouve application dans les dossiers de faillite en autant que deux conditions soient remplies. Premièrement, la Loi et les Règles ne doivent pas prévoir une mesure spécifique à cet effet. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir d’incompatibilité entre l’article 274.3 du C.p.c. (maintenant art. 173 – 6 mois), la Loi ou les Règles, tel que confirmé par l’article 3 des Règles.
Une fois que ceci a été établi, l’analyse du Tribunal se divise en deux aspects: (1) la qualification de l’action du syndic dans le but d’établir les règles qui trouvent application et (2) la compatibilité du délai de 180 jours en matière civile en cas de défaut avec la Loi ou les Règles.
En ce qui a trait à la qualification de l’action, alors que le syndic argumente qu’il s’agit d’une requête en cours d’instance et, qu’en conséquence, le délai de 180 jours ne peut trouver application, Consoltec est d’avis qu’il s’agit d’une action ordinaire. Malgré les ressemblances entre les deux procédures, le Tribunal a rejeté la prétention du syndic. La forme de la procédure découle du choix de ce dernier de s’adresser à la Cour supérieure siégeant en matière commerciale et du fait qu’il ait déposé une requête dans le dossier de faillite initial et non pas par l’entremise d’une nouvelle procédure devant le tribunal civil. Dans les deux cas, la procédure reste soumise aux règles d’une action ordinaire, d’autant plus que la nature de cette poursuite est une action sur comptes. Cette conclusion peut être confirmée par les gestes des parties, car elles ont voulu respecter les délais d’une action ordinaire.
En déposant une requête à la Cour supérieure, en Chambre commerciale, le juge est d’avis que les parties doivent respecter les délais du C.p.c. (180 jours) qui s’appliquent à une action ordinaire étant donné la nature du recours. Si la compagnie avait intenté un recours à la Cour supérieure, Chambre civile, avant la faillite, les parties auraient été tenues de respecter le délai de 180 jours. Le fait de présenter le recours en Chambre commerciale en matière de faillite n’y change rien.
Quant au deuxième aspect concernant la compatibilité du délai de 180 jours et des Règles de faillite, le Tribunal doit répondre à deux questions : (1) est-ce que l’application de ce délai enfreint les Règles et (2) est-ce qu’il y a une incompatibilité? Les Règles de faillite ne prévoient aucun délai spécifique afin de mener à terme la procédure. La nature même de ces recours est qu’ils soient traités de façon expéditive afin d’accélérer le processus.
Conclusion
Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que l’application du délai de 180 jours n’est aucunement incompatible avec les Règles. « Au contraire, il serait incompatible avec la Loi et les Règles de la L.F.I. de conclure qu’il n’y a aucun délai applicable aux recours du syndic». Ainsi, la Cour supérieure est d’avis que le syndic est réputé s’être désisté du recours contre la partie défenderesse étant donné son retard d’inscrire la cause dans le délai de 180 jours.
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