Art. 1749
[…]
Si la réserve de propriété devait être publiée mais ne l’a pas été, le vendeur ou cessionnaire ne peut reprendre le bien vendu qu’entre les mains de l’acheteur immédiat du bien; il reprend alors le bien dans l’état où il se trouve et sujet aux droits et charges dont l’acheteur a pu le grever.
[…]
11. Il est une condition essentielle des présentes que je m’engage à ne pas vendre, donner en garantie ou autrement aliéner le Produit en Baril qui me sera livré par les producteurs et que je détiendrai pour le compte de la Fédération, et ce, à moins que j’en aie dûment et entièrement payé le prix minimum à la Fédération conformément à l’article 8.01 et 8.02 de la convention de mise en marché du sirop d’érable applicable et aie respecté toute entente particulière que j’aurais pu convenir en sus auprès du producteur qui m’a livré le Produit.
12. Je m’engage, advenant la suspension ou la révocation de mon accréditation par la Fédération, à retourner immédiatement, à mes frais, aux entrepôts désignés par la Fédération, tout le Produit en Baril que je détiendrai en inventaire. J’autorise, en cas de défaut de ma part, la Fédération à saisir ou prendre possession du Produit en Baril que je détiendrai en inventaire.
Aliments Möpure Inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec et als., C.A. 500-09-020519-104, jugement du 30 mai 2011, Juges François Pelletier, Jacques Dufresne et Nicholas Kasirer.