La Cour supérieure du Québec rejette un recours pour congédiement déguisé déposé par un ancien cadre de Rainy Day Investments Ltd.

Conseillers juridiques de Rainy Day Investments Ltd.

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2021 QCCS 3796

 Dans une décision rendue le 15 septembre 2021, l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure du Québec rejetait le recours en dommages pour congédiement déguisé déposé par Lorenzo Salvaggio (« Salvaggio ») à l’encontre de Rainy Day Investments Ltd. (« Rainy Day »), la société de portefeuille de Herschel Segal, l’un des fondateurs de DAVIDsTEA Inc. (« DAVIDsTEA »). Salvaggio alléguait que Rainy Day avait répudié son contrat de travail, le forçant ainsi à démissionner. Il réclamait le préavis de douze mois auquel il prétendait avoir droit en vertu de son contrat de travail en cas de congédiement sans motif sérieux.

Salvaggio était employé par Rainy Day depuis 2014, il agissait en tant que bras droit et principal conseiller de Segal dans plusieurs sociétés dans lesquelles Rainy Day comptait des investissements actifs, notamment DAVIDsTEA qui était son plus important investissement. À la suite d’une course aux procurations réussie impliquant DAVIDsTEA en juin 2018, Segal demandait à Salvaggio d’assumer un rôle de conseiller principal auprès de DAVIDsTEA, en plus de ses responsabilités existantes chez Rainy Day. Salvaggio a donc emménagé dans un bureau de DAVIDsTEA, assisté à des réunions avec la direction de DAVIDsTEA et des fournisseurs potentiels, et entamé des négociations avec Segal, Rainy Day, et DAVIDsTEA quant à un accord de consultation avec cette dernière. L’ébauche de cet accord n’a jamais été finalisée. Salvaggio alléguait que l’ébauche d’accord de consultation qui lui avait été présentée était en fait un congédiement déguisé, et ce, en raison des modifications apportées aux éléments essentiels de son contrat de travail, notamment la décision unilatérale de le nommer consultant de DAVIDsTEA et le retrait de certaines protections déjà prévues à son contrat de travail qui s’appliquaient en cas de congédiement sans motif sérieux.

Après avoir établi le cadre d’analyse en matière de congédiement déguisé, la Cour estime que l’offre d’un nouveau poste à Salvaggio auprès de DAVIDsTEA ne représentait pas un manquement à son contrat de travail ni un changement d’un élément essentiel dudit contrat. En effet, la Cour retient que les termes du contrat de Salvaggio ainsi que l’application du contrat par les parties au cours de l’emploi de Salvaggio ne permettent pas d’établir un manquement ou une modification substantielle du contrat de travail. La Cour ajoute que, même si cela avait été le cas, Salvaggio avait accepté ce changement.

Bien que la Cour rejette le recours en dommages pour congédiement déguisé, celle-ci se prononce concernant le quantum qui aurait été attribué dans le cas contraire. Dans cette analyse, la Cour souligne l’importance de rédiger correctement les clauses de résiliation ou de fin d’emploi dans les contrats de travail afin de garantir l’application du devoir de l’employé de mitiger ses dommages suite à la fin de son emploi.

Dans le cadre de ces procédures, Rainy Day était représentée par une équipe composée de Gary Rosen, Claudia Desjardins-Bélisle, Isabella Gallo et Guillaume Conraud-Arès (droit de l’emploi).

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